Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2UH
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 15 janvier 2023, la société civile immobilière BANACHRI a donné à bail à Madame [F] [O] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après « ACTION LOGEMENT SERVICES ») s’est portée caution par contrat en date du 20 novembre 2022.
Dans le prolongement de plusieurs impayés qui ont entraîné l’engagement de la caution, ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2024, vainement fait signifier à Madame [F] [O] une mise en demeure de payer la somme principale de 863,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2 janvier 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold afin d’obtenir la condamnation de la locataire au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, ACTION LOGEMENT SERVICES a repris les termes de son assignation en date du 15 décembre 2025 tout en actualisant sa créance. Elle entend notamment voir :
condamner Madame [F] [O] à lui payer une somme de 4.052,95 euros relative à la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 863 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
condamner Madame [F] [O] à lui payer une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Madame [F] [O] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [F] [O], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est rappelé que le contrat de cautionnement en date du 20 novembre 2022 prévoit que ACTION LOGEMENT SERVICES sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle.
ACTION LOGEMENT SERVICES expose que Madame [F] [O] reste lui devoir la somme de 4.052,95 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mars 2026.
La locataire ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [F] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.052,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2026.
Sur la demande de dommages et intérêt de la bailleresse :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
Par ailleurs, la seule résistance au paiement de la locataire ne saurait être analysée en une résistance abusive en ce qu’il n’est pas démontré d’attitude fautive caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts de ACTION LOGEMENT SERVICES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La procédure ayant été engagée en raison de l’impayé de Madame [F] [O], elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 9 janvier 2024.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’ACTION LOGEMENT SERVICES sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.052,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2026 ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 9 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Service civil ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Non avenu ·
- Bourgogne
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Attribution ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Juge ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Bailleur ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Sénégal ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Votants ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Expertise médicale ·
- Provision ad litem ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consignation
- Coopération renforcée ·
- Loi applicable ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mutuelle ·
- Surendettement ·
- République ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Société d'assurances ·
- Caution ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.