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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4NW
Rang n° 26/351
ORDONNANCE
du 29 Avril 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [G] [K]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 1] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. [X] [B] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 27 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 22/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [G] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 27/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la forme :
L’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 22 avril 2026 par le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 2] sous le régime de l’urgence (SDTU), conformément à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique. La requête est accompagnée des pièces justificatives nécessaires, notamment la demande d’un tiers, Monsieur [X] [D], et les certificats médicaux initiaux, de 24 heures et de 72 heures.
L’avocat du patient a soulevé une imprécision matérielle sur l’acte de notification de la décision d’admission, mentionnant le chiffre « 22 » sans précision complète de la date. Toutefois, il est constant que Monsieur [K] a bien reçu notification de la décision et qu’il en a compris la portée, de sorte que cette omission ne lui fait pas grief et n’affecte pas la régularité de la mesure. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond :
Il résulte des pièces médicales versées au débat, et notamment des certificats des Docteurs [S], [N] et [F], que Monsieur [G] [K] souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’une psychose chronique dissociative. Ces troubles se manifestent actuellement par un contact de tonalité psychotique, une fixité du regard, des bizarreries comportementales et un discours confus. Le patient présente une anosognosie au moins partielle, minimisant la gravité de ses actes et banalisant les faits.
L’hospitalisation a été déclenchée par un passage à l’acte d’une extrême gravité : Monsieur [K] s’est aspergé de produit comburant (white spirit) dans un commerce en menaçant de s’immoler par le feu. Si le patient affirme aujourd’hui n’avoir jamais eu l’intention de mourir mais avoir seulement voulu être « écouté » pour obtenir un changement de psychiatre, ce comportement témoigne d’une impulsivité et d’une perte de contact avec la réalité. Les médecins soulignent un risque persistant de nouveaux troubles du comportement et une mise en danger de lui-même en raison de son imprévisibilité.
Monsieur [K] a déclaré lors de l’audience accepter la poursuite des soins tout en s’opposant fermement au caractère contraint de la mesure, sollicitant un passage en régime de « soins libres ».
Cependant, l’avis motivé du 27 avril 2026 indique que la psychose est absolument non stabilisée. Le patient a déjà interrompu ses suivis par le passé et exprime une volonté de gérer son traitement « comme bon lui semble », en privilégiant une prise sporadique par voie orale au détriment du traitement injectable à action prolongée préconisé par l’équipe médicale.
Compte tenu de cette fragilité, du déni des troubles et de l’échec des précédentes tentatives de soins ambulatoires, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît comme la seule modalité adaptée pour garantir la sécurité du patient et l’instauration d’un traitement pérenne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [G] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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