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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITDJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire en présence de Mme [V] [E], auditrice de justice
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LY-THONG PAO avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [U] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
S.A.R.L. CITYA [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025 et rédigé par Mme [V] [E], auditrice de justice sous le contrôle de Mme Alicia VITELLO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2021, Madame [Z] [U] épouse [X] et Monsieur [G] [X] ont contracté un mandat de gestion avec la SARL Citya [Localité 4], notamment, pour la location d’un appartement sis [Adresse 3].
Le 23 janvier 2023, l’une des locataires a résilié son contrat de bail.
Par courrier du 14 décembre 2023, les époux [X] ont mis en demeure la SARL Citya [Localité 4] de leur rembourser des frais d’électricité, outre une indemnisation suite à l’absence de relocation du bien.
Le 15 avril l2024, les époux [X] ont vendu le bien vacant.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 octobre 2024, les époux [X] ont assigné la SARL Citya [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 2 septembre 2025, les époux [X], représentés par leur avocat, demandent au Tribunal de condamner la SARL Citya [Localité 4] à leur verser les sommes de :
2 984,76 € en remboursement de l’électricité consommée ;4 080 € au titre de la perte de chance de louer leur bien ; 500 € au titre du temps passé pour repeindre l’appartement ;1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la consommation électrique, les époux [X] invoque la négligence de l’agence et explique que, suite au départ de la dernière locataire, l’agence a laissé un radiateur allumé entrainant une surconsommation électrique, ce que cette dernière reconnaît.
Sur le défaut de diligence de l’agence, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, ils expliquent que l’agence ne justifie d’aucunes démarches dans le but de louer le bien après le départ de la locataire le 23 janvier 2023. Ils admettent qu’il s’agit d’une obligation de moyens et estiment avoir subi une perte de chance, évaluée à 80 % de la valeur de location du bien. Ils relèvent que l’absence de visite se déduit du fait que le radiateur est resté allumé durant six mois, de manière continue, sans que personne n’intervienne. Ils rappellent avoir eux-mêmes adressés des locataires à l’agence, qui n’a accompli aucune diligence. Ils ajoutent que, si l’appartement n’était pas en état d’être reloué, il appartenait à la SARL Citya [Localité 4] de le mentionner dans l’état des lieux de sortie de la locataire, l’état des lieux d’entrée mentionnant un appartement en bon état ou neuf. Ils estiment que l’information selon laquelle il était nécessaire de le remettre en état était tardive.
Sur la remise en peinture, ils soutiennent que, si les peintures ont été craquelées, c’est essentiellement du fait du chauffage, qui est resté allumé en continu, sans aération, y compris durant l’été. Ils prétendent que l’agence a également manqué à ses obligations, en ne faisant pas le nécessaire pour refaire les peintures et que Monsieur [X] a dû le faire lui-même, en prenant sur son temps de travail.
En réponse, la SARL Citya [Localité 4], représentée par son avocat demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux [X] ;Constater que la SARL Citya [Localité 4] accepte de régler aux époux [X] la somme de 2 794 € au titre du surcout de la consommation d’électricité ;Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique avoir commis une négligence sur la consommation d’électricité. Elle reproche aux époux [X] l’absence de fondement juridique au soutien de leurs demandes. Elle explique que l’appartement nécessitait des travaux de peintures dans certaines pièces, ces travaux ayant interrompu la possibilité de louer le logement. En outre, elle dit que le diagnostic DPE n’a pas été fourni, ce qui est, selon elle, un facteur défavorable de location. Enfin, elle fait état de la réalisation de deux visites et de la présentation du bien à neuf locataires. Elle explique l’absence de locataire par la localisation du bien et son caractère vétuste, ainsi que la tardiveté de la réalisation des travaux, réfutant son inaction.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Sur la surconsommation d’électricité
L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, la SARL Citya [Localité 4] reconnait sa faute commise consistant à laisser un radiateur allumé pendant plusieurs mois alors que l’appartement était vacant. La responsabilité de la SARL Citya [Localité 4] doit être engagée.
Suivant facture en date du 8 juillet 2023, la consommation d’électricité s’élève à 3094,14€, dont 109,38 € de taxes, que les époux [X] reconnaissent devoir à l’audience.
Pour autant, Monsieur [G] [X] a envoyé un mail à la SARL Citya [Localité 4], le 3 octobre 2023, dans lequel il reconnaît qu’il aurait dû payer 300 € si le radiateur avait été éteint. Ce montant inclut les taxes.
Dès lors, la SARL Citya [Localité 4] est condamnée à payer aux époux [X] la somme de 2 794,14 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la perte de chance
L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’obligation de l’agent immobilier quant à la location des biens est une obligation de moyens.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Pour engager la responsabilité de l’agence, il faut démontrer l’existence d’une faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien des époux [X] n’a pas été loué entre le 23 janvier 2023 et la vente du bien le 15 avril 2024.
Le mandat de gestion produit démontre que la SARL Citya [Localité 4] était tenue d’effectuer les diligences nécessaires afin de louer le bien à compter du 23 janvier 2023, date de départ de la précédente locataire.
La société CITYA produit un rapport de visite en date du 22 août 2023 qui démontre la nécessité de réaliser des travaux de rafraichissement dans l’appartement.
Néanmoins, elle ne fournit aucun élément antérieur à cette date, portant sur la nécessité de ces travaux. Au surplus, l’état des lieux d’entrée de la précédente locataire décrit un logement en bon état.
L’agence ne rapporte donc pas la preuve que l’appartement n’était pas en état d’être loué entre le 23 janvier 2023 et le 22 août 2023.
L’agence produit son rapport d’activité non daté dans lequel il est mentionné qu’elle a présenté le bien neuf fois à l’occasion de « recherches client », sans toutefois donner les dates de ces présentations. Ce rapport d’activité ne rapporte pas la preuve de la parution d’une annonce concernant le bien entre le 23 janvier 2023 et le 22 août 2023.
Enfin, les deux visites dont elle fait état sont pour l’une antérieure à la période litigieuse et pour l’autre postérieure.
Si la SARL Citya [Localité 4] reproche aux époux [X] de ne pas avoir fourni le DPE, elle ne fournit aucun élément prouvant qu’elle leur a demandé avant septembre 2023, alors qu’il relève de sa responsabilité de constituer un dossier complet aux fins de remise en location. En revanche, il appartenait aux époux [X] de fournir le DPE après septembre 2023, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait.
Ainsi, la SARL Citya [Localité 4] ne démontre pas qu’elle a exécuté son obligation contractuelle entre le 23 janvier 2023 et le 22 août 2023.
En revanche, après le 22 août 2023, la SARL Citya [Localité 4] démontre avoir accompli des diligences pour louer le bien, notamment en contactant les personnes intéressées, via l’annonce Leboncoin, et en ayant fait une visite.
La faute de gestion de la SARL Citya [Localité 4] sera retenue entre ces dates.
Le caractère exclusif du mandat démontre que l’inaction de la SARL Citya [Localité 4] est bien à l’origine de l’absence de locataire entre le 23 janvier 2023 et le 22 août 2023. Leur responsabilité sera ainsi engagée au titre de la perte de chance.
Si les époux [X] n’apportent pas la preuve de la valeur locative du bien, le montant de 340 € n’est pas contesté.
Les époux [X] ne démontrent pas que la perte de chance s’estime à 80 % de la valeur des loyers non-perçus en raison de la vacance du bien et il convient de retenir une perte de chance à hauteur de 50 %, soit la somme de 1 190 €.
Sur la remise en peinture
L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, les époux [X] ne produisent aucune pièce permettant de justifier leur préjudice.
Il y a lieu de les débouter de cette demande.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Citya [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CITYA, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Citya [Localité 4] à payer à Madame [Z] [U] épouse [X] et Monsieur [G] [X] les sommes de :
2 794,14 € au titre de la surconsommation d’électricité, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; 1 190 € au titre de la perte de chance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] épouse [X] et Monsieur [G] [X] de leur demande au titre du temps passé à la réalisation des travaux de peinture de l’appartement situé au [Adresse 3] ;
CONDAMNE la SARL Citya [Localité 4] à Madame [Z] [U] épouse [X] et Monsieur [G] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Citya [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Citya [Localité 4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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