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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juin 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juin 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juin 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 juin 2025 à 16h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2323;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [J]
né le 17 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maeva MADDALENA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [J] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP et RG 25/2323, sous le numéro RG unique N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 novembre 2024 a été notifiée à [C] [J] le 19 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2025 , reçue le 17 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025, [C] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [C] [J] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté portant placement en rétention, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [S] [J] fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale;
Attendu que s’agissant de sa situation personnelle et familiale, il résulte de l’arrêté pris le 15 juin 2025 par madame la préfète de l’Ain que monsieur [C] [J], est marié à une ressortissante française et père d’un enfant de nationalité française, qu’il ne réside pas avec son épouse, ni avec son enfant, dont il n’a pas la charge éducative, ni financière lesquelles incombant à la grand mère maternelle et à la mère de l’enfant. Il est également indiqué qu’il n’a pas de domicile stable, qu’il ne possède ni document d’identité, ni emploi, n’a aucune ressource ;
que ces indications ne reflètent pas les déclarations de l’intéressé, lequel entendu sur procès verbal lors de la vérification de son droit de circulation ou de séjour, indiquait être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] chez monsieur [M] [Z], un cousin, être le père d’un enfant à sa charge, vivant chez sa grand mère à [Localité 3] pour “son éducation”, exercer la profession de blanchisseur, bénéficier de subsides familiaux, avoir perçu un héritage, avoir effectué des démarches en vue d’obtenir un nouveau titre de séjour à l’expiration du précédent, disposer d’un passeport algérien remis à son avocat ;
qu’il s’ensuit un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale de monsieur [C] [J], conduisant à considérer la décision de placement comme irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, ni de statuer sur la prolongation de la mesure de rétention, monsieur [C] [J] devant de fait être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP et 25/2323, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YP ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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