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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 janv. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MACONS DU NORD ( MDN ) c/ S.A.R.L. CAPPELAERE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1202
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3UJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MACONS DU NORD (MDN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CAPPELAERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 128 logements dit « [Adresse 11] » à [Localité 12], la S.A.S. Maçons du Nord (MDN) s’est vue confier la réalisation de travaux correspondant au lot 1C « gros œuvre, fondations, rabattement de nappe ».
Elle a sous-traité certains travaux à :
— la S.A.R.L. Cappelaere, assurée auprès de la S.A. Axa France Iard (Axa), le lot « gros œuvre partiel – pieux vissés moulés »,
— la S.A.S. Franki Fondation (Franki), assurée auprès de la S.A. SMA, le lot « gros œuvre partiel – traitement d’étanchéité et cuvelage des sous-sols ».
La société Sfine Propriété à Vie (SPAV) a fait l’acquisition de lots au sein de l’ensemble immobilier, notamment de bâtiments pour lesquels des travaux ont été réalisés par la société MDN.
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2024 dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1202, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, sur demande de la société SPAV, une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [V]. Cette ordonnance a notamment été prononcée au contradictoire de la société MDN.
Par actes séparés délivrés à sa demande les 25 et 27 novembre 2024, la société MDN a fait assigner la société Cappelaere, la société Axa, la société Franki et la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Représentée, la société MDN a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance selon lequel elle sollicite notamment que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 29 octobre 2024 soient rendues communes et opposables aux défenderesses et que les dépens soient réservés.
Les sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les éléments soumis par la demanderesse étayent l’existence d’un motif légitime dès lors qu’ils établissent la vraisemblance d’un intérêt à voir participer les défenderesses aux opérations d’expertise en cours.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande concernant l’interruption des délais de prescription
La société demanderesse ne précise pas le fondement de sa demande portant sur une question relevant de manière manifeste de la compétence du juge du fond, demande à propos de laquelle il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société MDN, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance portant le n° RG 24/1202 ;
Déclare communes et opposables à la S.A.R.L. Cappelaere, à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cappelaere, à la S.A.S. Franki Fondation et à la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Franki Fondation, les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée du 29 octobre 2024 ;
Dit que la S.A.S. Maçon du Nord communiquera leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Dit que l’expert judiciaire devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Accorde à l’expert judiciaire un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à provision complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription ;
Condamne la S.A.S. Maçon du Nord aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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