Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVO
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L [Localité 2]
C/
[O] [F]
[G] [C]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [R] [M] [J] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [G] [C]
Chez Mme [I] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante – Assistée de Maître Laurence DE PALMA-PAPET, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-002666 du 12 Juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 décembre 2019, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a donné à bail à Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] – [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 418,10 euros provisions sur charges comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024, Madame [G] [C] a notifié à la société bailleresse son départ du logement et par avenant du 23 octobre 2024, Monsieur [O] [F] est devenu seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a fait signifier à Madame [G] [C] une sommation de payer le 02 décembre 2024, ainsi qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 03 décembre 2024, à Monsieur [O] [F].
C’est dans ces conditions que la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice du 07 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
Après un renvoi pour mise en état du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2], représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,
— l’expulsion de Monsieur [O] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer 6.503,99 euros dont de 4.237,84 euros solidairement avec Madame [G] [C], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [O] [F] seul à lui payer la somme de 2.266,15 euros, compte arrêté au 27 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ailleurs, elle a précisé s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [C], comparante et assistée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas solidairement tenue des loyers et charges impayés,
— en conséquence, débouter la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [O] [F] à lui garantir toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 2 ans pour s’acquitter de sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Monsieur [O] [F], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 07 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [O] [F] le 03 décembre 2024 pour un montant en principal de 804,18 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 février 2025.
Le dossier de surendettement de Monsieur [O] [F] ayant été déclaré recevable le 07 novembre 2025, soit postérieurement à cette date, il est sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à ce stade.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [O] [F] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, le contrat de bail prévoit la solidarité des copreneurs (article 11).
S’agissant de Monsieur [O] [F] seul :
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (119,82 euros + 289,08 euros), la somme de 2.266,15 euros à la date du 27 novembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 3,01 euros (versement APL) en date du 10 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 64,21 euros (provision eau chaude) en date du 31 octobre 2025.
Monsieur [O] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.266,15 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 04 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’octobre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Monsieur [O] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la dette commune à Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] :
Selon l’article 8-2 de la loi susvisée, " Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. "
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 4.237,84 euros arrêtée à la date du 31 mars 2025.
Madame [G] [C] conteste devoir cette somme au regard du congé délivré le 10 octobre 2024, en raison des faits de violences conjugales qu’elle a dénoncés au moment de son départ des lieux.
En premier lieu, en application des dispositions prévues à l’article 15 I. de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et des stipulations prévues au bail (article 11), Madame [G] [C] reste contractuellement tenue du paiement des loyers et charges pendant une durée de 6 mois à compter de la date d’effet du congé, soit jusqu’au 10 juillet 2025. Toutefois, la société bailleresse sollicitant la condamnation de Madame [G] [C] au paiement des arriérés locatifs jusqu’au 31 mars 2025, il convient de prendre en compte cette date, conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, le bénéfice des dispositions de l’article 8-2 est expressément conditionné par une reconnaissance judiciaire des faits de violence sur conjoint ou sur un enfant du foyer, reconnaissance pouvant prendre la forme d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale. Dans le cas présent, il est établi que Madame [G] [C] a déposé plainte le 02 décembre 2024 pour des faits de violences conjugales entre le 01er janvier 2018 et le 10 octobre 2024 ; toutefois, elle ne produit aucune condamnation pénale consécutive à cette plainte, ni d’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales.
En conséquence, les conditions légales pour mettre fin à la solidarité contractuelle ne sont pas réunies.
Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.237,84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025.
III. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE MADAME [G] [C] [Localité 8] MONSIEUR [O] [F] :
Selon l’article 12, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
L’article 1317 du code civil dispose que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. »
L’article 1319 du même code dispose que « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que l’intégralité de la dette locative résulte du non-paiement des loyers à partir du mois d’octobre 2024, lorsque Madame [G] [C] avait déjà donné son congé et quitté le logement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [F] à garantir Madame [G] [C] de l’intégralité des sommes versées par elle au titre de la présente décision.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT SOLLICITÉS PAR MADAME [G] [C]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [G] [C] sollicite à titre infiniment subsidiaire un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette locative. Elle justifie être hébergée gratuitement et percevoir des ressources mensuelles entre 2.100 et 2.300 euros. Elle a une fille de 6 ans atteinte d’un trouble autistique.
La bailleresse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de l’absence d’opposition de la société bailleresse, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [G] [C] pour une durée de 24 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 176 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2].
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2019 entre d’une part la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] et d’autre part, Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] concernant l’appartement situé [Adresse 8] – [Localité 9] [Adresse 9][Localité 2] sont réunies à la date du 04 février 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Concernant la situation de Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] :
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] la somme de 4.237,84 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
OCTROIE des délais de paiement à Madame [G] [C] ;
AUTORISE Madame [G] [C] à sa libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 176 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] ;
Concernant la situation de Monsieur [O] [F] seul :
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] la somme de 2.266,15 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation à compter du 01er avril jusqu’au 27 novembre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et Madame [G] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à garantir Madame [G] [C] de l’intégralité des sommes versées par elle à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] au titre de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Revenus sociaux ·
- Bénéficiaire ·
- Date ·
- Aide
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Communication ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Adresses ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Taux légal ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dispositif
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Soins dentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Transit ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Pneumatique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Acteur ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exception d'inexécution ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat ·
- Solde ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.