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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.A.S. ATOLE c/ S.C.O.P. S.A. UTB, S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A.R.L. STAR BAT, S.A.S. CIBETANCHE, S.A. SMA SA, S.A. SMA SA ( ex SAGENA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/03154 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IN2
N° de minute :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
c/
S.C.O.P. S.A. UTB, S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la sociétéUTB,S.A.S. CIBETANCHE, S.A.S. ATOLE, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, S.A.R.L. STAR BAT, S.A. ALLIANZ I.A.R.D.,en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DEFENDERESSES
S.C.O.P. S.A. UTB
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. SMA SA (ex SAGENA), en qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
S.A.S. ATOLE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, en qualité d’assureur de la société ATOLE
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
S.A.R.L. STAR BAT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 9] a fait réaliser en tant que maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9], la livraison des parties communes intervenant le 17 et 22 juin 2015.
Selon ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés de [Localité 10], saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9], a désigné Monsieur [E] [Q] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant la [Adresse 10] (RG 25/01200).
Par actes de commissaire de justice des 21, 24, 25 et 28 novembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a assigné devant le juge des référés de céans la société ATOLE, son assureur la société AXA France IARD, la société UTB, son assureur la société SMA SA, la société STAR BAT, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés.
A l’audience du 23 mars 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT soutient oralement des écritures aux fins de débouter la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD de leur demande de mise hors de cause et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La demanderesse fait état de la mise en cause de sous-traitants intervenus sur le chantier et de leurs assureurs. Elle indique que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève de la prescription prévue à l’article 2224 du Code civil, qui court à compter de la réclamation indemnitaire à son encontre correspondant à l’assignation du 16 avril 2025, de telle sorte que toute action à l’encontre de la société CIBETANCHE et de son assureur n’est pas prescrite.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent de :
Juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est irrecevable à agir à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ;A titre subsidiaire, leur donner actes qu’elles se rapportent à justice sur la demande d’ordonnance commune ;Condamner la demanderesse aux dépens.
Elles exposent au visa des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil que la réception est intervenue en juin 2015 et que le délai de forclusion décennal était expiré au jour de la délivrance de l’assignation, ce qui fait qu’il n’est pas établi la possibilité sérieuse d’un procès ultérieur à leur encontre.
Les sociétés UTB, SMA SA, ATOLE et AXA France IARD formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société STAR BAT n’a pas constitué avocat ou comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demanderesse produit les contrats de sous-traitance des entreprises attraites à la cause, ainsi que leurs attestations d’assurance. Par mention sur le projet d’assignation du 5 novembre 2025, l’expert a émis un avis favorable concernant leur mise en cause.
Il convient de rappeler que l’action d’un constructeur à l’égard d’un autre constructeur ne relève pas des articles 1792 et suivants du Code civil, et n’est donc pas soumis au délai de forclusion décennale. L’action susceptible d’être invoquée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT se prescrit donc à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, la demanderesse évoquant à ce titre l’assignation qui lui a été délivrée le 28 novembre 2025.
Ainsi, la société la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD n’établissant pas que toute action à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec, leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demanderesse justifie d’un motif légitime d’attraire à la cause les défenderesses et les opérations d’expertise leurs seront déclarées communes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société CIBETANCHE et de son assureur la société ALLIANZ IARD ;
DONNONS ACTE aux parties défenderesses concernées de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
DECLARONS communes à la société ATOLE, son assureur la société AXA France IARD, la société UTB, son assureur la société SMA SA, la société STAR BAT, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 20 octobre 2025 ayant désigné Monsieur [E] [Q] en qualité d’expert pour apprécier les désordres affectant l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 9] et enregistrée sous le numéro de RG 25/01200 ;
DISONS que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT communiquera sans délai à la société ATOLE, son assureur la société AXA France IARD, la société UTB, son assureur la société SMA SA, la société STAR BAT, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ATOLE, son assureur la société AXA France IARD, la société UTB, son assureur la société SMA SA, la société STAR BAT, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ATOLE, son assureur la société AXA France IARD, la société UTB, son assureur la société SMA SA, la société STAR BAT, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la charge des dépens ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 10], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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