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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YC
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [Q] [R] , gérant de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 21 février 2025, Monsieur [B] [I] a passé une commande auprès de la société à responsabilité limitée [Q] (ci-après « [Q] ») pour des travaux de menuiserie pour un prix de 11.500,00 TTC sur un bien sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Monsieur [B] [I] a réglé, par chèque, un acompte d’un montant de 4.600,00 euros.
Par lettre en date du 12 novembre 2025, Monsieur [B] [I], se plaignant de la non-exécution de la prestation, a mis en demeure la société [Q] de lui restituer l’acompte versé.
Monsieur [B] [I] a fait assigner la société [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :
condamner la société [Q] au remboursement de la somme de 4.600,00 euros correspondant à l’acompte versé le 21 février 2025 et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2025,
condamner la société [Q] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société PADIN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [B] [I] s’est référé à son acte introductif d’instance et a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens.
En défense, la société [Q], représentée par son dirigeant, a indiqué ne pas contester le montant demandé par Monsieur [B] [I]. Le dirigeant de la défenderesse expose qu’une difficulté technique a retardé le chantier, difficulté que la société [Q] aurait pu solutionner. Cela étant, il soutient que suite à des menaces proférées par Monsieur [B] [I] sur les réseaux sociaux, la société [Q] s’est volontairement abstenue de poursuivre les relations contractuelles. La société [Q] déclare à l’audience qu’elle entend restituer l’acompte versé par Monsieur [B] [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites par le demandeur, en particulier, le devis signé par Monsieur [B] [I] le 21 février 2025 qu’il existait une relation contractuelle entre la société [Q] et Monsieur [B] [I].
Il ressort du même devis qu’un acompte d’un montant de 4.600,00 euros a été versé par Monsieur [B] [I] au jour de la conclusion du contrat.
Il n’est pas contesté par la société [Q] que les prestations visées au devis n’ont pas été exécutées.
La défenderesse ne contestant pas non plus le versement de l’acompte, a déclaré à l’audience qu’elle entendait restituer la somme de 4.600,00 euros à Monsieur [B] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société [Q] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 4.600,00 euros en remboursement de l’acompte versé en date du 21 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice financier constitué par le non remboursement de son acompte versé le 21 février 2025.
La société [Q] étant précisément condamnée à la restitution dudit acompte, la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [B] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
La société [Q] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige et la situation des défendeurs ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Q] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 4.600,00 euros en restitution de l’acompte versé le 21 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Q] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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