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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D273
Rang n° 26/80
ORDONNANCE
du 02 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [C] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [L] [F]
né le 20 Février 1969 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Me UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité MJPM (régulièrement convoqué, non comparant, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026, émanant de M. [C] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [F].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11 Août 1995 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [L] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 Août 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21 Novembre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 19 Janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
L’examen du dossier et les débats lors de l’audience confirment que Monsieur [L] [F] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique grave, de type psychose schizophrénique paranoïde, dont l’instabilité persiste malgré un traitement au long cours.
La poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte en unité pour malades difficiles (UMD) est justifiée par les éléments suivants :
L’avis motivé du docteur [O] fait état d’une instabilité psychomotrice fluctuante, marquée par des phases d’agitation et d’agressivité verbale. Le patient ne manifeste aucune conscience réelle de ses troubles ni de la nécessité de son traitement.
Une tentative de réintégration en service ouvert en octobre 2023 s’est soldée par une décompensation rapide et grave, caractérisée par des menaces de mort et des actes d’agression sexuelle sur une patiente vulnérable. Ces faits ont rendu indispensable sa réadmission en milieu sécurisé (UMD).
Le comportement du patient reste imprévisible et nécessite une vigilance constante de l’équipe soignante pour prévenir tout passage à l’acte impulsif ou hétéro-agressif.
La situation sociale est actuellement bloquée, le patient n’ayant pas de projet de sortie cohérent et ses facultés cognitives limitées rendant impossible une autonomie sans cadre contenant.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète constitue l’unique mesure adaptée et proportionnée pour garantir la continuité des soins et la sécurité des tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [L] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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