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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/07726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Décembre 2025
MINUTE : 25/01233
N° RG 25/07726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SHN
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 230
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025, et mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 juillet 2025, le conseil de Madame [N] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [N] [J], assistée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 5 juin 2025 ;
– à titre subsidiaire, lui accorder un sursis à expulsion de 12 mois ;
– de condamner le bailleur à lui verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle considère notamment que :
– l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 n’a lui a pas été signifiée ;
– pour prononcer la déchéance du terme, le juge des référés a imposé au bailleur de lui adresser une mise en demeure par un courrier recommandé avec avis de réception, ce qu’il n’a pas fait.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la S.A. IMMOBILIERE 3F ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la S.A. IMMOBILIERE 3F
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes des dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
En l’espèce, dans sa décision rendue le 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a condamné solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [L] [M] [J] à payer au bailleur la somme de 7.797 euros au titre de l’arriéré locatif et leur a octroyé un délai pour s’acquitter de leur dette en 36 mensualités, la première devant commencer le 15 du mois suivant la signification de la décision. Il a également prévu qu’en cas de non-respect de ces délais, la déchéance du terme ne pouvait intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception restée sans effet.
Madame [N] [J] déclare que la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux lui ont été délivrés sans que la décision du 23 avril 2024 lui ait été signifiée, ni qu’elle ait reçu une mise en demeure au préalable. Faute de comparaître, la S.A. IMMOBILIERE 3F n’apporte aucune preuve contraire. En outre, la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux qui ont été signifiés à la demanderesse le 5 juin 2025 ne font pas mention d’une éventuelle signification de la décision rendue le 23 avril 2024.
Faute de signification de la décision d’expulsion, la société bailleresse ne pouvait pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [N] [J].
En conséquence, le commandement délivré le 5 juin 2025 sera annulé avec toutes conséquences de droit, notamment sur les frais laissés à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
Par suite, la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alinéas 1 et 2, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il découle de cette disposition que seul l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander et obtenir la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui succombe, et à condition qu’elle ne soit pas elle-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Condamnée aux dépens, la S.A. IMMOBILIERE 3F sera également condamnée à indemniser Madame [N] [J] au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. L’équité commande de faire droit à sa demande dans son intégralité à allouant à son conseil la somme de 1.200 euros.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux concernant le logement situé [Adresse 3], délivré à Madame [N] [J] et Monsieur [L] [M] [J] le 5 juin 2025 avec toutes conséquences de droit notamment sur les frais laissés à la charge de la S.A. IMMOBILIERE 3F ;
DECLARE sans objet la demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE la S.A. IMMOBILIERE 3F à payer à par Maître Abdoulaye CISSE, avocat, la somme de 1.200 euros en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la S.A. IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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