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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 avr. 2025, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03864 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDKT
N° de MINUTE : 25/00301
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [H] [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7] (SÉNÉGAL)
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et a été prorogée au 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre reçue le 29 mai 2009, acceptée le 10 juin 2009, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] ont conclu deux contrats de prêt immobilier remboursables auprès de la banque Société Générale, de montants respectifs de :
— 51.600 euros, à taux zéro (dossier Crédit Logement M09046346001), remboursable en 228 mensualités et
— de 72.900 euros, au taux de 4,26 % (dossier Crédit Logement M09046346002) remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] à hauteur des sommes empruntées.
Suite à des impayés et après mises en demeure des 4 et 19 octobre 2023, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate des deux prêts par lettres recommandées du 6 novembre 2023.
Dans le dossier n° M09046346001
Le 6 avril 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 463,70 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2021 au 7 mars 2021.
Le 5 février 2024, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 28.161,74 euros correspondant aux échéances du 07 avril 2023 au 7 octobre 2023, pénalités et capital restant dû.
Dans le dossier n° M09046346002
Le 17 mars 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 9.985,23 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2020 au 7 mars 2021, outre les pénalités de retard.
Le 5 février 2024, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 25.505,85 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2023 au 7 octobre 2023, pénalités et capital restant dû.
Préalablement, la société Crédit logement avait informé les emprunteurs qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024 à Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] (PV de recherches infructueuses) et le 5 avril 2024 à M. [H] [U] [D] (selon les modalités prévues par la convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et le Sénégal), la SA Crédit Logement a fait assigner les débiteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] à lui payer les sommes de : Dans le dossier Crédit Logement M09046346001- 28.331,83euros, montant de sa créance arrêtée au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;
Dans le dossier Crédit Logement M09046346002- 28.266,09 euros, montant de sa créance arrêtée au 18 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leurs prêts immobiliers.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
Dans le dossier Crédit Logement M09046346001
La société Crédit Logement justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
le 6 avril 2021, la somme de 463,70 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2021 au 7 mars 2021, outre les pénalités de retard.le 5 février 2024, la somme de 28.161,74 euros correspondant aux échéances du 07 avril 2023 au 7 octobre 2023, pénalités et capital restant dû.
Selon le décompte de la créance établi le 18 mars 2024, il apparait que Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] ont remboursé la somme de 463,70 euros à la société Crédit Logement le 27 octobre 2022, correspondant aux échéances du 07 janvier 2021 au 7 mars 2021, outre les intérêts de retard.
En conséquence, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M09046346001, la somme de 28.161,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024.
Dans le dossier Crédit Logement M09046346002
La société Crédit Logement justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
le 17 mars 2021, la somme de 9.985,23 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2020 au 7 mars 2021, outre les pénalités de retard.le 5 février 2024, la somme de 25.505,85 euros correspondant aux échéances du 07 janvier 2023 au 7 octobre 2023, pénalités et capital restant dû.
Selon le décompte de la créance établi le 18 mars 2024, il apparait que Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] ont versé en plusieurs versements la somme de 7.586,30 euros à la société Crédit Logement jusqu’au 29 mars 2023, dans le cadre du remboursement de la somme correspondant à la première quittance.
En conséquence, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, dans le dossier Crédit Logement M09046346002 :
la somme de 2.398, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021la somme de 25.505,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] lui ont causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] à payer à la SA Crédit Logement :
Au titre du dossier Crédit Logement M09046346001
la somme de 28.161,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024
Au titre du dossier Crédit Logement M09046346002
la somme de 2.398, 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021,la somme de 25.505,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [W] [X] [V] épouse [D] et M. [H] [U] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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