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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Projet de décision préparé par Madame BLONDEAU, magistrate en formation
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, assistée de Stéphanie COUTAL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 13 Juin 1971 à L’UNION (31240)
13C Avenue du Souleilla
31320 VIGOULET AUZIL
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’AUTO ADAPTEE
2095 C Route de Montbartier
82710 BRESSOLS
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00587 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6UU, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation et assistée de Madame Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
Madame Marine BLONDEAU a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite de la consultation d’une annonce publiée sur le site internet Leboncoin par la société par actions simplifiées l’AUTO ADAPTEE (ci-après, l'« AUTO ADAPTEE »), le 26 mai 2022, M. [O] [C] a acquis auprès de cette dernière un véhicule d’occasion de la marque Jaguar, modèle XF 2.0. D 180 CH R-sport BVA, immatriculé FF-330-YB, avec un kilométrage certifié de 63.000 km, pour un prix de 29 990 euros.
Concomitamment à la vente dudit véhicule, M. [C] et l’AUTO ADAPTEE ont également convenu :
— De la reprise du véhicule Peugeot 508 de M. [C], pour un prix de 7 500 euros ;
— De la souscription par M. [C] d’une garantie moteur de douze mois, à titre gratuit ;
— De la création de la carte grise du véhicule Jaguar pour un montant de 453,76 euros ;
— De la mise en place de frais de dossier pour un montant de 49,95 euros.
Suivant facture du 26 mai 2022, M. [C] s’est acquitté de la somme de 22 993,71 euros auprès de l’AUTO ADAPTEE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2022, M. [C] a informé l’AUTO ADAPTEE des défauts constatés à la suite de son utilisation du véhicule Jaguar, à savoir des vibrations importantes du pot d’échappement, et a mis en demeure l’AUTO ADAPTEE de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
A la demande de M. [C], une expertise amiable contradictoire du véhicule Jaguar a été réalisée le 21 novembre 2022, par le cabinet Lang & Associés Sud-Ouest, mandaté par la compagnie BPCE ASSURANCES, l’assureur de protection juridique de M. [C]. Un procès-verbal de cette expertise a été dressé ce même jour.
L’AUTO ADAPTEE et l’expert mandaté par son assureur n’ayant pu assister à cette première expertise, une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 décembre 2022, en présence du cabinet Expertise & Concept Toulouse 31, expert mandaté par l’assureur de l’AUTO ADAPTEE. Le rapport d’expertise du cabinet Lang & Associés Sud-Ouest a été émis le 7 février 2023.
Par courrier du 15 février 2023, BPCE ASSURANCES, ès qualité d’assureur de protection juridique de M. [C], a sollicité auprès de l’AUTO ADAPTEE l’annulation de la vente et l’a mise en demeure de rembourser les frais engagés.
Le 17 février 2023, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ès qualité d’assureur de protection juridique de l’AUTO ADAPTEE, a répondu audit courrier par une contre-proposition consistant à proposer alternativement :
— un remboursement du véhicule à hauteur de 27 500 euros ; ou
— une prise en charge intégrale de la facture de remplacement de la chaîne de distribution d’un montant de 2 397 euros.
M. [C] a décliné ladite proposition et, par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, a fait assigner l’AUTO ADAPTEE devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution du contrat de vente du 26 mai 2022 et aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 11 mars 2024, M. [C] sollicite :
— à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat de vente du 26 mai 2022 sur le fondement des vices cachés ;
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert automobile avec les missions détaillées au dispositif des conclusions visées supra aux fins d’expertise du vice affectant le véhicule ;
— à titre encore plus subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de vente du 26 mai 2022 sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de vente du 26 mai 2022 en raison du manquement du vendeur à son devoir d’information ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’AUTO ADAPTEE à lui payer les sommes suivantes :
29 990 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
19 680 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
623,71 euros au titre des frais engagés ;
3 449,87 euros au titre du coût du crédit ;
651,02 euros au titre des frais d’assurance automobile, somme à parfaire au jour du jugement ;
1 500 euros au titre du préjudice moral ;
les frais encourus à raison de la restitution du véhicule par M. [C] à ladite société dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix de vente par l’AUTO ADAPTEE ;- La condamnation de la société AUTO ADAPTEE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande principale tendant à la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [C] invoque l’existence de vices cachés, révélés postérieurement à la vente, par l’expertise amiable contradictoire réalisée le 28 décembre 2022, l’expert ayant relevé, d’une part, que le véhicule présente un dysfonctionnement du moteur en raison notamment d’un étirement de la chaîne de distribution dû à l’absence d’entretien par un garage Jaguar, et d’autre part, que le vice était non apparent au jour de la vente et non décelable par une personne non avertie.
Il estime que ces vices affectant le véhicule sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il le destinait dans la mesure où le véhicule est immobilisé depuis novembre 2022 à la suite de l’avis émis par l’expert amiable, celui-ci ayant déconseillé l’utilisation du véhicule en l’état en raison du risque de casse moteur.
Il ajoute que ces vices ont été délibérément cachés par AUTO ADAPTEE lors de l’achat du véhicule dans la mesure où l’annonce de mise en vente du véhicule indiquait « entretien JAGUAR » et que concernant les vibrations constatées lors des essais réalisés, le vendeur lui avait indiqué que celles-ci étaient normales.
Également, il rappelle que conformément à la jurisprudence, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose qu’il vend.
Il relève, par ailleurs, que l’AUTO ADAPTEE reconnait dans ses dernières conclusions que la panne détectée sur le véhicule a pour origine un défaut de conception classique sur ce type de véhicule, et que ce vice est dès lors antérieur à la vente.
Enfin, M. [C] soutient qu’aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vices cachés affectant la chose vendue, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, de sorte qu’il n’était pas contraint d’accepter la proposition de prise en charge de la réparation du véhicule effectuée par AUTO ADAPTEE par l’intermédiaire de son assurance.
A titre subsidiaire, M. [C] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire si le tribunal estimait ne pas être suffisamment informé sur le vice affectant le véhicule.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
Au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, M. [C] considère que les vices affectant le véhicule précédemment décrits constituent un défaut de conformité au sens des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
Il avance, en effet, qu’il existe un défaut de conformité en raison du fait que le véhicule n’est pas propre à l’usage habituellement attendu, le véhicule étant immobilisé depuis novembre 2022. Également, le défaut de conformité selon lui tient au fait que le véhicule ne possède pas les qualités que le vendeur a présentées, qu’il n’a pas été délivré avec les accessoires et ne correspond pas aux caractéristiques attendues, compte tenu des mentions erronées de l’annonce Leboncoin sur l’entretien Jaguar ou encore sur l’existence de certaines options manquantes.
En outre, il considère que le défaut de conformité est antérieur à la vente dans la mesure où il est apparu dans les douze mois de la vente, conformément à la présomption d’antériorité prévue à l’article L 217-7 du code de la consommation.
Enfin, M. [C] avance qu’il est en droit de demander la résolution du contrat de vente en vertu de l’article L 217-14 du code de la consommation, non seulement parce que la proposition de prise en charge des frais de réparation par AUTO ADAPTEE est intervenue postérieurement au délai de trente jours posé à cet article, mais encore en raison du caractère majeur du désordre.
Sur sa demande à titre infiniment subsidiaire de résolution de la vente pour manquement au devoir d’information et de conseil du vendeur
Au visa de l’article L 111-1 du code de la consommation, M. [C] considère que l’AUTO ADAPTEE a délibérément caché les désordres dont était affecté le véhicule, voire a fait des déclarations mensongères sur les caractéristiques du véhicule dans l’annonce Leboncoin.
Il relève également que le vendeur reconnait dans ses dernières écritures l’existence d’un défaut de conception du véhicule.
Il sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1224 du code civil en alléguant du caractère grave de l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil.
Sur ses demandes d’indemnisation
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1645 et 1231 du code civil, M. [C] explique avoir subi (i) un préjudice de jouissance depuis le 26 mai 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule, (ii) un préjudice économique lié aux divers frais exposés à raison de l’acquisition du véhicule, en ce compris les coûts du crédit souscrit pour financer le véhicule et les coûts de l’assurance automobile souscrite pour ce véhicule ainsi que (iii) un préjudice moral du fait du dysfonctionnement du véhicule et de son immobilisation.
**
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 23 janvier 2024, outre des demandes tendant à « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile et auxquelles il ne sera donc pas répondu par le tribunal, l’AUTO ADAPTEE sollicite :
— Le rejet de l’ensemble des demandes de M. [C] ;
— La condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rejet de la demande principale tendant à la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’AUTO ADAPTEE fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve du vice caché invoqué, notamment en considération du fait que l’expertise réalisée n’est pas contradictoire, mais encore que M. [C] a pu utiliser le véhicule depuis son acquisition sur plus de 10 000 km, de sorte que le vice en question ne rendait pas le véhicule impropre à son utilisation.
Sur le rejet de la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
L’AUTO ADAPTEE rappelle la nécessité de caractériser un certain degré de gravité de la non-conformité affectant le bien afin de pouvoir se prévaloir de la résolution du contrat et considère qu’en l’espèce le défaut de conformité, à supposer qu’il soit démontré, est mineur compte tenu du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une réparation pour un prix raisonnable au regard de la valeur du bien.
Sur le rejet de la demande à titre infiniment subsidiaire de résolution de la vente pour manquement au devoir d’information et de conseil du vendeur
L’AUTO ADAPTEE fait valoir que la mention « entretien jaguar » dans l’annonce Leboncoin était une erreur qui est en tout état de cause sans lien de causalité avec la panne survenue par la suite, celle-ci ayant vraisemblablement pour origine un défaut de conception du véhicule.
Sur le rejet des demandes d’indemnisation
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de M. [C] au titre de son préjudice de jouissance, tel que déterminé par ce dernier, l’AUTO ADAPTEE relève, d’une part, que M. [C] a utilisé son véhicule sur 10 000 km postérieurement à la vente et, d’autre part, que l’AUTO ADAPTEE a proposé au mois de février 2023 la prise en charge des coûts de réparation de sorte que ce préjudice ne peut être imputé à l’AUTO ADAPTEE à compter de cette date.
Enfin, concernant les demandes d’indemnisation des préjudices économiques subis par M. [C], l’AUTO ADAPTEE conclut au rejet de ces prétentions compte tenu du fait de l’absence de cause de résolution de la vente et de l’obligation légale d’assurance.
Quant au préjudice moral allégué par M. [C], l’AUTO ADAPTEE la considère infondée et conclut à son rejet.
MOTIFS
1. Sur la demande à titre principal de résolution du contrat de vente en date du 26 mai 2022 pour vices cachés
Selon les termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée, à la demande de M. [C], par le cabinet Lang & Associés Sud-Ouest que le véhicule présente une anomalie liée à un dysfonctionnement moteur, caractérisé par des vibrations anormales en fonctionnement et un étirement de la chaine de distribution. Il résulte également de cette expertise l’absence d’entretien périodique du véhicule dans le réseau Jaguar. Aux dires de l’expert, le non-respect des préconisations d’entretien constructeur avant la vente, du fait de l’absence d’entretien par un garage du réseau Jaguar, est susceptible d’expliquer l’incidence métallurgique et l’encrassement carboné significatif relevé au niveau de l’analyse de l’huile, le moteur étant équipé d’une chaine de distribution lubrifiée par l’huile moteur.
Au regard de ces constatations, l’expert déconseille l’utilisation du véhicule en l’état car celui-ci présente un risque de casse moteur. Il conclut, par ailleurs, à l’engagement de la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés au regard notamment du fait que le défaut constaté sur le véhicule le rend impropre à son usage, son utilisation étant susceptible d’entraîner une casse moteur.
Toutefois, dans la mesure où cette expertise amiable constitue le seul élément produit à l’appui de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de M. [C], et où cette expertise est contestée par l’AUTO ADAPTEE, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur celle-ci pour évaluer le bien-fondé de cette demande. Ceci d’autant plus, que les conclusions de l’expert quant aux conséquences de ce désordre sur l’usage du véhicule sont remises en cause par l’AUTO ADAPTEE, celle-ci relevant que le véhicule a été utilisé sur plus de 10 000 km entre sa date d’acquisition et sa date d’immobilisation par M. [C] et considérant que le désordre identifié est mineur et ne peut être considéré comme rendant le véhicule impropre à sa destination.
Une expertise judiciaire est donc nécessaire pour connaître les causes exactes de l’état actuel du véhicule et déterminer si celui-ci est dû à des défauts et vices existant au moment de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant dire-droit sur les demandes de Monsieur [O] [C], rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [M], ou à défaut Monsieur [K] [J], avec mission de :
— Examiner le véhicule de marque Jaguar, modèle XF 2.0. D 180 CH R-sport BVA, immatriculé FF-330-YB, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule et en déterminer la cause ;
— Donner tous les éléments de nature à déterminer si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, en ce cas s’ils étaient décelables par un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices cachés ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer en vue de remédier aux désordres constatés ;
— Donner son avis sur la responsabilité du vendeur et les préjudices allégués par le demandeur, en particulier sur les préjudices subis par le propriétaire privé de la jouissance du véhicule ainsi que sur la perte de la valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et travaux à réaliser ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de céans de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ;
DIT que Monsieur [O] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère manifestement insuffisante,
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,
DIT que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
RAPPELLE à l’expert que selon les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DESIGNE le président de la présente chambre civile, juge de la mise en état, pour le contrôle des opérations d’expertise,
SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes,
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du 11septembre 2025 pour suivi de l’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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