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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 28 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3N6
Minute n° 26/00350
JUGEMENT du 28 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [J], domicilié : [Adresse 3]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [C] [G] épouse [J], domiciliée : [Adresse 3]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
30 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation du 12 février 2026, M. [L] [E] demande un délai d’expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 16 novembre 2025. Il indique qu’il héberge ses deux enfants une semaine sur deux, qu’il est de bonne foi et qu’il a besoin de temps pour retrouver un logement car les démarches sont compliquées. Il sollicite un délai d’un an.
Suivant conclusions du 23 mars 2026, M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] exposent que M. [L] [E] est de mauvaise foi. Ils rappellent qu’il ne vit pas dans le logement avec ses enfants et que ce dernier est inhabitable et dangereux en raison de l’élevage illégal de chiens exercé par le locataire dans les lieux loués. Ils ajoutent que M. [L] [E] ne s’est jamais acquitté de l’indemnité d’occupation suite au jugement du 27 novembre 2025 et qu’il est redevable de la somme de 4118.00 euros. Ils s’opposent à la demande de délai.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, les conseils des parties ont comparu et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai :
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il ressort des pièces du dossier que l’expulsion de M. [L] [E] résulte d’un jugement du 27 novembre 2025 signifié le 16 décembre 2025. Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 16 décembre 2025.
Au soutien de sa demande de délai d’évacuation, M. [L] [E] produit deux pièces sans lien avec la recherche effective d’un logement. Il ne justifie pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Pour accorder un délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, ainsi que des situations respectives du propriétaire et de l’occupant. Sont notamment pris en compte, l’âge, l’état de santé, la situation de famille et la situation financière de l’occupant, mais aussi celles du propriétaire.
En l’espèce, il apparaît que M. [L] [E] est en situation d’impayé et qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès du bailleur pour apurer sa dette locative. Il n’a pas cherché à se reloger alors qu’il apparaît qu’il est associé-gérant avec sa sœur d’une SCI [M] . Il ne justifie pas de ses revenus et de ses charges, ni des difficultés de relogement à l’origine selon lui de son immobilisme.
Il apparaît dès lors que M. M. [L] [E] n’est pas un locataire de bonne foi.
En conséquence, M. [L] [E] est débouté de sa demande de délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement :
Compte tenu du fait que M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] possèdent déjà un titre exécutoire pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, la demande en paiement ne peut aboutir.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délai de grâce le juge de l’exécution ne peut que qu’accorder ou refuser des délais de suspension de l’expulsion, assortir ces délais de conditions, notamment l’obligation pour le locataire de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation courante et/ou d’apurer la dette. Le juge peut aussi réduire ou supprimer les délais accordés par le premier juge.
En conséquence, la créance locative ayant déjà été constatée par le jugement qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] sont déboutés de leur demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [L] [E] est condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de délai d’expulsion ;
DEBOUTE M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à M. [B] [J] et Mme [C] [J] née [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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