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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. [ L ] EASYGO |
Texte intégral
DU 24 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01043 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2AG
Code NAC : 72A
Société OUTLET INVEST
C/
S.A.S. [L] EASYGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR
S.A.S. [L] EASYGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature électronique du 3 février 2025, la société OUTLET INVEST a consenti un bail dérogatoire à la S.A.S. [L] EASYGO, portant sur un emplacement de 175m² situé sur le parking du Centre commercial [Adresse 3] [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2], avec comme destination contractuelle la location de camping-cars, pour une période de six mois commençant à courir rétroactivement à compter du 1er janvier 2025, moyennant une redevance de 4 800 euros hors taxes et hors charges.
Selon acte sous signature électronique du 3 février 2025, la société OUTLET INVEST a consenti un bail dérogatoire à la S.A.S. [L] EASYGO, portant sur un local n°D5 d’une surface de 15m² à usage de réserve, situé sur le Centre commercial USINES CENTER II sis [Adresse 5] à [Localité 2], pour une période de six mois commençant à courir à compter du 1er mars 2025, moyennant une redevance de 750 € hors taxes et hors charges.
Le 1er juillet 2025, la société OUTLET INVEST a fait délivrer une sommation de payer à la S.A.S. [L] EASYGO, portant sur la somme de 1 427,03 euros en principal.
Les états des lieux de sortie pour l’emplacement de 175m² et le local D5 de 15m² ont été établis le 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la S.A.S. [L] EASYGO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la S.A.S. [L] EASYGO à payer à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 7 865,21 euros TTC arrêtée au 17 octobre 2025, Condamner la S.A.S. [L] EASYGO à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.A.S. [L] EASYGO en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle la S.A.S. [L] EASYGO, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société OUTLET INVEST réclame le versement à titre provisionnel d’une somme de 7 865,21 euros TTC, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2025.
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse verse au soutien de son assignation :
— les baux dérogatoires signés électroniquement le 3 février 2025 et les liasses DOCUSIGN correspondantes,
— la relance du 22 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 1 427,03 euros,
— la sommation délivrée le 1er juillet 2025 d’avoir à régler la somme de 1 427,03 euros correspondant à l’arriéré locatif pour le local n°D5
— les avis d’échéance pour la période du 1er janvier 2025 au 15 octobre 2025 de l’emplacement de 175m²,
— un décompte des sommes dues, arrêté au 17 octobre 2025, au titre de l’emplacement de 175m².
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter au titre de l’occupation des lieux loués en vertu du bail dérogatoire conclu entre les parties, du montant de la redevance prévue contractuellement et qu’il s’est maintenu dans les lieux lorsque les baux dérogatoires sont arrivés à leur terme.
En effet, il résulte des états des lieux de sortie produits à l’audience que la société preneuse a restitué les lieux loués et les clés le 15 octobre 2025.
En conséquence, au vu des pièces produites, l’obligation de la société la S.A.S. [L] EASYGO de payer les redevances et charges au titre des baux dérogatoires et pour l’occupation des lieux loués, n’est pas sérieusement contestable jusqu’au 15 octobre 2025.
Selon le décompte du 17 octobre 2025 attaché à l’emplacement de parking de 175m² et les avis déchéance correspondants, la dette locative s’élève à 7 865,21 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 proratisée comprise.
Dès lors, l’obligation de la S.A.S. [L] EASYGO n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 865,21 euros au titre de l’arriéré des redevances, charges et accessoires selon décompte arrêté au 17 octobre 2025 et il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [L] EASYGO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. [L] EASYGO ne permet d’écarter la demande de la société OUTLET INVEST formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.S. [L] EASYGO à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 7 865,21 au titre des redevances, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.S. [L] EASYGO au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S. [L] EASYGO à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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