Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 16 décembre 2025, n° 25/01476
TJ Bobigny 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que le locataire avait manqué à ses obligations de paiement, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, considérant qu'il n'avait plus de droit ni titre à occuper les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que le locataire était redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Occupation indue des lieux

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés dans l'instance, et a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/01476
Numéro(s) : 25/01476
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

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