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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00154 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDUK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Maître Sarah SAID, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], domicilié : chez Mme [H] [C], [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFEIR LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 6 janvier 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la Société EOS FRANCE suivant acte de cession de créance en date du 1er août 2024, a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 500 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonctions des utilisations. Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 31 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la Société EOS FRANCE, a consenti à Monsieur [R] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 3 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société EOS FRANCE (ci-après la Société) a adressé à Monsieur [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 477,26 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [R] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la Société a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°42928974331100 souscrit le 6 janvier 2022 par Monsieur [R] et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé par Monsieur [R] le 31 mai 2022, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3 510,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°42928974331100 souscrit le 6 janvier 2022 par Monsieur [R] et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé par Monsieur [R] le 31 mai 2022, en raison de son manquement grave à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Monsieur [R] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements accordés à Monsieur [R] depuis l’ouverture du crédit renouvelable, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2 818,22 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Monsieur [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 mars 2026, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître SAÏD, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 3 février 2024. La demanderesse, qui a assigné le 18 décembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties. A cet égard, elle verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024 donnant un délai de 10 jours à Monsieur [R] pour rembourser l’impayé de 477,26 euros et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 4 juillet 2024.
Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande, la Société produit l’offre de contrat de crédit renouvelable n°42928974331100 acceptée et signée le 6 janvier 2022 par Monsieur [R], le bordereau de rétractation, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, le contrat-cadre de services de paiement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’assurance facultative, le fichier de preuve, le certificat LSTI, le relevé de compte et le détail de la créance, les lettres de mise en demeure, les lettres de reconduction annuelle, le justificatif de consultation FICP au moment de chaque reconduction, le décompte de la créance faisant expressément mention du montant global des financements consentis à Monsieur [R] ainsi que l’ensemble des règlements opérés par Monsieur [R] depuis l’origine du contrat de crédit, l’acte de cession de créance, l’annexe à l’acte de cession de créance et la notification de cession de créance envoyée à Monsieur [R] le 13 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La Société ne produit aucun autre document concernant les revenus et charges du demandeur et ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel.
La Société encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le décompte expurgé des intérêts en date du 12 décembre 2025 :
Capital versé
5 450,18 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2 631,96 euros
TOTAL
2 818,22 euros
Monsieur [R] est donc condamné au paiement de la somme de 2 818,22 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 6 janvier 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en premier ressort,
DECLARE la Société EOS FRANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 janvier 2022 par Monsieur [F] [R] au 4 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de crédit renouvelable souscrit le 6 janvier 2022 par Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 2 818,22 euros (deux mille huit cent dix-huit euros et vingt-deux centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 janvier 2022, arrêtée au 12 décembre 2025, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la Société EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société EOS FRANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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