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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 11 mars 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3VN
Rang n° 26/205
ORDONNANCE
du 11 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [H] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [G] [I]
né le 19 Avril 1965 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [Q] [Y] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 09 Mars 2026, émanant de M. [H] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [I].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 03/02/2026, date de réintégration pris par le Préfet de Moselle portant admission de [G] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 09/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [I], suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychotique chronique. Il avait récemment bénéficié d’un programme de soins ambulatoires sans consentement, mis en place après une hospitalisation liée à un épisode d’agitation marqué par des menaces envers autrui et un discours délirant. Cet épisode s’inscrivait dans un contexte de décompensation psychotique, aggravée par l’arrêt du traitement et la consommation de substances.
Après une période de stabilité clinique de plusieurs mois, son état s’est de nouveau détérioré. Dans les jours précédant la nouvelle hospitalisation, il s’est montré très persécuté à l’égard de ses infirmières libérales, allant jusqu’à les menacer de mort à plusieurs reprises. Lors des entretiens, son discours reste profondément délirant, dominé par un sentiment de persécution, sans prise de recul ni conscience de sa maladie.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [G] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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