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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQH
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oliver HASCOÊT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-François GROS avocat au barreau de la Drôme, lui-même substitué par Me Myriam TOUZAN avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mai 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [N] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 22900 euros, remboursable en 180 mensualités de 190,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,14 % et un taux annuel effectif global de 5,46 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, mis en demeure M. [N] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
26.412,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 mai 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :◦
Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)◦Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
M. [N] [M] conteste sa signature qui est la même que sur sa carte d’identité et son permis de conduire examinés à l’audience. Il reconnait ne pas avoir payé l’installation des panneaux solaires qui avait demandé à payer comptant, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que les panneaux fonctionnent.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2025.
À l’audience tenue le 17 avril 2025, la société COFIDIS demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
26412,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 mai 2023, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur les causes de la déchéance du droit aux intérêts.
M. [N] [M] maintient qu’il n’a pas signé le contrat alors que la signature est électronique
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQH
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, le fait, pour la société COFIDIS, de s’abstenir en l’espèce de produire un exemplaire original des informations précontractuelles du 10 mai 2023 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 22.900 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [M] (22900 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 75 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 10 mai 2023 par M. [N] [M],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 22.900 euros (vingt-deux mille neuf cents euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 juin 2025.
La Greffière Le Juge
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