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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 20 janv. 2026, n° 23/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 20.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04022 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGY
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 6] [5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [W] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [P], née le 23 juillet 1954, et exerçant la profession de médecin, a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2021 à la suite d’une chute.
Le certificat médical initial en date du 5 juillet 2021 mentionne des traumatismes et douleurs au poignet gauche et une impotence fonctionnelle du pouce gauche.
Par décision du 6 septembre 2022, l’accident a été pris en charge par la [3] [Localité 6] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 décembre 2022, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de guérison au 9 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, Madame [Z] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision suivant séance du 18 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la date de guérison au 9 décembre 2012.
Par courrier adressé au greffe le 13 novembre 2023, Madame [Z] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 1er avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social a sursis à statuer sur la demande de Madame [Z] [P] et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Le 12 novembre 2025, l’expert a déposé un rapport de carence en raison de l’absence de la requérante aux deux-rendez-vous fixés successivement par l’expert les 18 septembre 2025 et 6 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Régulièrement convoquée par notification du jugement du 13 mai 2025 qu’elle a reçue le 27 mai 2025, Madame [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Oralement et dans ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la [4] [Localité 6] fait valoir que l’avis de son médecin conseil et les pièces médicales lui permettaient de fixer la date de consolidation au 9 décembre 2022. Elle demande le rejet du recours et que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
MOTIFS
Sur le fond
Il résulte des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la requérante critique les termes de l’analyse du médecin conseil fixant sa date de guérison en expliquant que la date fixée au 9 décembre 2022 ne traduit pas la réalité de son état de santé dès lors que les lésions n’étaient pas stabilisées à cette date et qu’il n’était donc pas possible de la déclarer guérie ni consolidée à cette date.
Compte tenu du défaut de comparution de Madame [Z] [P] à l’audience du 2 décembre 2025, il y a lieu de rejeter son recours, celui-ci n’étant étayé ni oralement, ni par aucune pièce produite.
Par ailleurs, au regard de son absence non justifiée aux deux-rendez-vous fixés successivement par l’expert les 18 septembre 2025 et 6 novembre 2025, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à sa charge pour la somme de 30€ correspondant à la note d’honoraires de l’expert visée dans le rapport de carence, les autres dépens étant laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Madame [Z] [P] contre la décision de la [4] [Localité 6] du 13 décembre 2022 qui a fixé la date de guérison au 9 décembre 2022 suite à l’accident du travail le 5 juillet 2021,
Laisse les dépens à la charge la Caisse sauf les frais d’expertise pour la somme de 30€ qui seront mis à la charge de Madame [Z] [P].
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04022 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KGY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [P]
Défendeur : [2] [Localité 6] [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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