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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 25 juin 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LAURE ESTHETIQUE Prise en son établissement secondaire sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPD2
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 25/06/2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2025 à :
Me Audrey INFANTES, vestiaire 191
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LAURE ESTHETIQUE Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 23 avril 2025, la société LAURE ESTHETIQUE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement d’une provision dirigée contre la société GRENKE LOCATION.
Aux termes de ses conclusions du 26 mai 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société LAURE ESTHETIQUE demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1113 et suivants du code civil
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— juger que la société BEAUTY SUCCESS a accepté l’offre de rachat de la société GRENKE LOCATION en date du 11 mars 2023 et que la vente du matériel à cette dernière est parfaite à cette date ;
— juger que le contrat de location entre la société GRENKE LOCATION et la société LAURE ESTHETIQUE a automatiquement pris fin le 1er juin 2023 ;
— juger que la société GRENKE LOCATION aurait dû stopper l’émission de factures de location et bloquer le prélèvement des loyers sur le compte de la société LAURE ESTHETIQUE à compter du mois de juin 2023 ;
En conséquence,
— ordonner l’annulation des factures de loyers émises par la société GRENKE LOCATION pour la période de juin 2023 à septembre 2024 ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à titre provisionnel la somme de 23 806,94 € à la société LAURE ESTHETIQUE ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er juin 2023 ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer une somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts à la société LAURE ESTHETIQUE ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société LAURE ESTHETIQUE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de ses entiers fins, moyens, conclusions et demande reconventionnelle.
La société LAURE ESTHETIQUE expose qu’elle a signé le 28 octobre 2019, avec la société GRENKE LOCATION, un contrat de location portant sur trois machines STELLA pour une durée initiale de quarante mois.
Elle ajoute que le 11 mai 2023, la société GRENKE LOCATION a adressé au groupe NOVI-BEAUTY SUCCESS, fournisseur de ce matériel et franchiseur de la société LAURE ESTHETIQUE, une offre de rachat de ce matériel pour un prix résiduel de 514,52 € TTC, qui a été acceptée par la société NOVI.
Elle précise que son contrat de location devait prendre fin le 1er juin 2023.
Elle déplore que malgré l’acceptation par le groupe NOVI, dès le 11 mai 2023, de l’offre de rachat, la société GRENKE LOCATION n’a établi la facture relative à cette revente que le 20 septembre 2024, mais précise que cette facture a été immédiatement réglée par le groupe NOVI.
Elle indique avoir restitué les trois machines à son fournisseur le 1er juin 2023 et regrette que, néanmoins, la société GRENKE LOCATION a continué à facturer et prélever les loyers jusqu’en septembre 2024 et a refusé de lui restituer ces sommes malgré plusieurs demandes.
La demanderesse affirme que le contrat de location signé entre les parties a pris fin le 1er juin 2023, soit à son terme, du fait de l’acceptation le 11 mai 2023 par le fournisseur NOVI de l’offre de rachat.
Elle conteste que lui soit opposable la clause incluse dans l’offre de rachat et stipulant qu’à défaut de règlement au plus tard pour le 1er juin 2023, le locataire restera redevable des loyers jusqu’au paiement de la valeur résiduelle.
Elle réclame en conséquence la répétition des loyers indûment prélevés, et réclame que les sommes dues soient majorées de l’intérêt au taux légal augmenté de cinq points comme cela ressort des conditions générales de vente de la société GRENKE LOCATION.
Elle réclame également l’indemnisation de son préjudice résultant de la rétention abusive opérée par la défenderesse sur les loyers indûment payés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 05 mai 2025, la société GRENKE LOCATION demande au juge des référés de :
Vu les articles 1709 et 1728-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— débouter la société LAURE ESTHETIQUE de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société LAURE ESTHETIQUE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LAURE ESTHETIQUE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société GRENKE LOCATION expose que postérieurement au 1er juin 2023, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction à défaut d’avoir été dénoncé par le locataire trois mois avant son terme et en l’absence de restitution du matériel.
Elle relève que le matériel n’a pas non plus été racheté par le fournisseur avant le terme du contrat, de sorte que les loyers ont continué à être prélevés jusqu’au paiement de la facture de rachat par la société NOVI.
Elle affirme que la vente du matériel à la société NOVI n’a été parfaite qu’en septembre 2024, du fait du versement du prix.
Elle considère qu’il ne doit pas être tenu compte des échanges de courriels entre son agence commerciale et la société NOVI aux termes duquel il était proposé de procéder par compensation, cette offre relevant d’un simple geste commercial.
La société GRENKE LOCATION conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts considérant que n’est rapportée la preuve d’aucune faute, d’aucun préjudice et d’aucun lien de causalité.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par acte sous seing privé des 28 octobre 2019 et 12 et 13 décembre 2019, la société LAURE ESTHETIQUE a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location portant sur du matériel professionnel, pour une durée de 40 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 166,25 € HT.
Le matériel a été livré le 12 novembre 2019, ce dont la société a attesté étonnamment le 05 novembre 2019, soit une semaine avant, ainsi qu’il résulte du document intitulé « confirmation de livraison ».
Aux termes de l’article 2,1 des conditions générales de location, la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits, de sorte que la location a débuté soit le 1er décembre 2019, soit le 1er janvier 2020, ce dont il résulte que le terme initial de la première période de location était fixé au 1 avril 2023 ou au 1er mai 2023.
La juridiction ne comprend en conséquence pas comment les parties conviennent d’un terme de la première période de location au 1er juin 2023.
En application de l’article 2,3 des conditions générales de location, le contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf accord du bailleur. A défaut d’être dénoncé par LRAR trois mois avant son terme en cours, il se proroge par période de douze mois.
Il est constant que la société LAURE ESTHETIQUE n’a pas dénoncé le contrat par LRAR trois mois avant son terme.
Par courrier du 11 mai 2023, la société GRENKE LOCATION a adressé à la société NOVI, fournisseur du matériel loué, une offre de rachat de ce matériel pour un montant de 514,52 € TTC.
Cette offre a été acceptée le jour même par la société NOVI, et la défenderesse ne conteste pas avoir été immédiatement informée de cette acceptation.
Ainsi que le rappelle fort justement la société LAURE ESTHETIQUE, par application combinée des articles 1113, 1121 et 1583 du code civil, la vente de ce matériel par la société GRENKE LOCATION à la société NOVI a été réalisée le 11 mai 2023, la circonstance que le prix n’en ait été payé qu’en septembre 2024 étant sans emport sur cette situation juridique.
En effet, la société GRENKE LOCATION n’a pas conditionné le transfert de propriété au paiement du prix.
S’il est exact que la société GRENKE LOCATION a subordonné l’arrêt du prélèvement des loyers au paiement effectif de la valeur résiduelle avant le 1er juin 2023, cette stipulation pose une double difficulté :
— d’une part, la société GRENKE LOCATION n’étant plus propriétaire du matériel à compter de l’acceptation de l’offre de vente, elle n’a plus qualité pour mettre ce matériel en location, et, partant, pour percevoir les loyers résultant de cette opération ;
— la société LAURE ESTHETIQUE n’étant pas intervenue à l’acte de vente, cette stipulation, juridiquement infondée ainsi qu’il vient d’être vu précédemment, lui est au surplus inopposable par application des dispositions de l’article 1199 du code civil.
Par voie de conséquence, la créance de restitution des loyers payés postérieurement au 1er juin 2023 par la société LAURE ESTHETIQUE ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit à la demande, la créance produisant intérêt au taux légal à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure, la société LAURE ESTHETIQUE n’étant pas fondée à se prévaloir de l’intérêt contractuel stipulé au seul bénéfice de la défenderesse.
La société LAURE ESTHETIQUE ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires, sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société GRENKE LOCATION qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société LAURE ESTHETIQUE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GRENKE LOCATION à payer à la société LAURE ESTHETIQUE une provision de 23 806,94 € (vingt-trois mille huit cent six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la restitution des loyers indûment perçus postérieurement au 1er juin 2023 au titre du contrat 162-9359, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la société GRENKE LOCATION aux dépens ;
Condamnons la société GRENKE LOCATION à payer à la société LAURE ESTHETIQUE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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