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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 21/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01898
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCHZ
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SCP SCHMITZBERGER – HOFFER & COLETTE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [A] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (57), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [Y] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la SA BANQUE KOLB le 26 janvier 2018.
L’établissement bancaire a consenti à M. [Y] [Z] et son épouse Mme [C] [Z] née [A], par une offre de prêt acceptée le 18 septembre 2018, un prêt personnel ETOILE EXPRESS n°132590262920668614600 d’un montant en capital de 28 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,99%. Ce prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [B] [Z] dans la limite de la somme de 36 400 euros pour une durée de 85 mois.
Les mensualités du prêt n’ont plus été honorées depuis le mois d’avril 2020, de sorte que la banque a mis en demeure M. [Y] [Z] de régler les échéances impayées sous peine de devoir faire jouer la clause d’exigibilité anticipée.
La SA BANQUE KOLB a dénoncé, par lettre datée du 09 juillet 2020, la convention de compte bancaire avec un préavis de deux mois avant la fermeture du compte.
M. [Y] [Z] et Mme [C] [Z] née [A] ont été informés par lettres du 11 septembre 2020 du prononcé de la déchéance du terme du prêt ETOILE EXPRESS, faute pour eux d’avoir régularisé les impayés. Les mises en demeure adressées les 24 septembre 2020, 05 novembre 2020 et 27 avril 2021 n’ont donné lieu à aucune exécution. Des mises en demeure, restées vaines, ont également été adressées à la caution, M. [B] [Z] les 29 septembre et 05 novembre 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 30 juillet, 06 août et 12 août 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 août 2021, la Société anonyme (SA) BANQUE KOLB prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné M. [Y] [Z], Mme [C] [Z] née [A] ainsi que M. [B] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par un acte enregistré au greffe le 27 août 2021 notifié à l’avocat de la société demanderesse le 26 août 2021, M. [Y] [Z], Mme [C] [Z] et M. [B] [Z] ont constitué le même avocat.
La présente décision est contradictoire.
Par un acte notifié par RPVA le 02 févier 2023, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux est intervenue volontairement à la présente procédure, aux lieu et place de la SA BANQUE KOLB.
Par un jugement rendu le 07 décembre 2023, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— INVITE la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB à conclure sur la compétence de la présente juridiction, en ce qui concerne le prêt ETOILE EXPRESS référencé N° 13259 02629 206686 146 00 ;
— RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 6 février 2024 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour la SA SOCIETE GENERALE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives n°2, qui sont ses dernières conclusions avant le jugement intermédiaire, notifiées au RPVA le 02 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire aux lieu et place de la SA BANQUE KOLB, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1101, 2288 et suivants du code civil de :
— CONDAMNER M. [Y] [Z] à payer à la Société générale la somme de 289,23 euros majorée des intérêts au taux de base bancaire TBB + 9,5% à compter du 27 avril 2021 ;
— CONDAMNER solidairement M. [Y] [Z], Mme [C] [Z] née [A], M. [B] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 20 519,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,99% à compter du 27 avril 2021 sur la somme de 19 027,94 euros ;
— REJETER l’ensemble des prétentions des défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA BANQUE KOLB, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir :
— que la déchéance du prêt ETOILE EXPRESS a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles par lettre de mise en demeure du 08 juillet 2020 ;
— que l’obligation de mise en garde de la caution ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée, en l’espèce l’ouverture d’un commerce de savon, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021, de sorte que la banque a respecté ses devoirs envers M. [B] [Z] ;
— qu’elle a respecté son devoir d’information annuelle de la caution, lui permettant ainsi de réclamer les intérêts sollicités, aux motifs :
* qu’il n’est pas justifié de ce que la banque aurait élaboré a posteriori les lettres d’informations versées aux débats ;
* que la preuve de l’envoi effectif de la lettre d’information est libre et peut être rapportée par tout moyen ;
— qu’il appartient à la caution d’établir l’éventuelle inadaptation de son engagement aux capacités contributives des débiteurs principaux, ce qui n’est pas démontré par M. [B] [Z].
Les conclusions récapitulatives en défense ont été prises uniquement au nom de M. [B] [Z].
Ainsi, selon des conclusions récapitulatives n°2, qui sont ses dernières conclusions avant le jugement intermédiaire, notifiées au RPVA le 09 mai 2023, M. [B] [Z] demande au tribunal au visa de l’article L.331-22 du code monétaire et financier de :
— DIRE et JUGER la demande de la banque KOLB irrecevable et mal fondée ;
— PRONONCER la déchéance de tout droit à intérêts pour les années 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 ;
— INVITER la banque KOLB a recalculer sa créance ;
A titre reconventionnel,
— DIRE et JUGER que la banque KOLB n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde ;
— CONDAMNER la banque KOLB à payer à M. [B] [Z] la somme de 34 952,47 euros;
— CONDAMNER la banque KOLB à payer à M. [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
M. [B] [Z] réplique :
— que son état de santé est dégradé et qu’il a été placé à raison de deux fois sous sauvegarde de justice ;
— que son engagement de caution est limité à 28 000 euros s’agissant du prêt personnel consenti aux époux [Z] ;
— que la déchéance du prêt n’a pas été valablement prononcée, si bien que l’éligibilité est contestée;
— que l’établissement bancaire n’a pas respecté son devoir d’information annuelle de la caution;
— que l’état de santé dégradé de la caution était connu de la banque, laquelle avait le devoir de le mettre en garde relativement aux risques de cautionnements successifs donnés pour un total de 98 890 euros, justifiant ainsi une demande reconventionnelle de condamnation de la banque à lui verser certaines sommes.
La SA SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire aux lieu et place de la SA BANQUE KOLB a répondu à la demande reconventionnelle formulée par M. [B] [Z] :
— que la banque a respecté son devoir de mise en garde en s’assurant que le financement de l’opération garantie n’était pas disproportionné aux ressources de la caution ;
— qu’elle ignorait l’état de santé détérioré de la caution.
M. [B] [Z] a répliqué :
— que les copies des lettres d’information à la caution ne sont pas produites aux débats ;
— qu’il appartient à la banque de justifier de l’envoi effectif de la lettre d’information, et non du duplicata.
A la suite du jugement avant dire droit rendu le le 07 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire aux lieu et place de la SA BANQUE KOLB, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles L. 213-4-5 du code de l’Organisation judiciaire, de l’article L. 312-1 du code de la consommation de :
— SE DECLARER incompétent pour traiter du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ, s’agissant d’un capital prêté inférieur à 75.000 € ;
— RENVOYER l’affaire devant ce juge ;
— DIRE que le dossier lui sera transmis par le greffe pour que l’instance se poursuive devant lui ;
— DIRE n’y avoir lieu à applicatiion de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent litige.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, M. [Y] [Z], Mme [C] [Z] née [A], M. [B] [Z], au visa des articles L. 213-4-5 du code de l’Organisation judiciaire, de l’article 82 du code de procédure civile ont demandé au tribunal de :
— SE DECLARER incompétent ;
— RENVOYER la cause et les parties par devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu le jugement rendu le 07 décembre 2023 avant dire droit par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ,
1°) SUR LA COMPETENCE
Vu les articles 1103, 1359 et 1359 du code civil ;
La SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB a saisi le tribunal judiciaire de demandes en paiement portant notamment sur un prêt bancaire.
S’agissant du prêt bancaire, il s’avère que, selon une offre de contrat sous sous seing privé faite à [Localité 9] le 18 avril 2018, acceptée par chacun des co-emprunteurs le 18 avril 2018 et le 18 septembre 2018, la SA BANQUE KOLB a consenti à M. [Y] [Z] et à Mme [C] [Z] née [A] un crédit amortissable d’un montant en principal de 28.000 €
M. [B] [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire de M. [Z] [Y] et de Mme [Z] [C] dans la limite de la somme de 36 400 € couvrant le paiement du principal, intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard pour la durée de 89 mois avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Il ressort du la clause « TRAITEMENT DES LITIGES », au paragraphe « Procédure », la clause suivante :
« Art. R. 312-35 du code de la consommation – Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la Consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’Emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
L’objet du prêt référencé N° 13259 02629 206686 146 00 est la remise d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 213-4-5 « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
A la date de souscription de la convention, selon l’article L. 312-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 23 février 2017, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Le montant du crédit visé par cet article s’apprécie par rapport au capital prêté.
Le montant du crédit accordé étant de 28.000 €, ce qui n’est pas supérieur à 75.000 €, il n’apparaît pas être exclu de la compétence du tribunal d’instance devenu désormais le juge du contentieux de la protection.
La SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB, d’une part, M. [Y] [Z], Mme [C] [Z] née [A], M. [B] [Z], d’autre part, ont acquiescé à l’exception d’incompétence.
Selon l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Il y a donc lieu dire la Première chambre civile du tribunal judiciaire incompétente ratione materiae pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire et les parties devant M. ou Mme Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de METZ.
Le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile.
2°) SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’erreur d’orientation de la procédure incombant à la partie demanderesse, il y a lieu de condamner la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente instance.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 août 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 07 décembre 2023 avant dire droit par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ,
DECLARE la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ incompétente ratione materiae pour connaître du présent litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant M. ou Mme Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier dans le respect des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits de la SA BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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