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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01699 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNB
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 août 2020, la Caf du Nord a notifié au [N] de [Localité 3] un trop-perçu d’aide au logement de 213,64 euros pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2015.
Par courrier du 27 octobre 2020, le [N] a contesté cet indu.
Réunie en sa séance du 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande du [N].
Par requête enregistrée le 3 mars 2022, le [N] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a transmis la requête du [N] a tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* À l’audience, le [N] a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, mais ne maintient pas de demande.
Au soutien de ses prétentions, il produit toutefois un justificatif du paiement des sommes réclamées.
* La CAF du Nord indique que la dette a été remboursée et que le litige est devenu sans objet.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort des déclarations de la CAF que la dette qu’elle réclame a été soldée par le [N].
Dès lors, le litige est devenu sans objet.
Le crous, partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le litige est devenu sans objet suite au remboursement de sa dette par le [N] de [Localité 3] ;
CONDAMNE le [N] de [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNB
Société [N] DE [Localité 3] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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