Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 avril 2026
MINUTE N° 26/359
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RP53
PRONONCÉ PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
assisté de Cécile CANDAS, Greffier,
ENTRE :
SARL [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E191,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
SYNDICAT SYMETAL [2], dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentés par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : P 392,
DÉFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [1], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C926,
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1], par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2026, a fait assigner le syndicat [3] et M. [B] [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de demander au juge de :
— juger que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige,
— juger que les délits d’entrave au fonctionnement régulier du CSE et les violations des dispositions de l’article 10 du règlement intérieur du CSE, commis par M. [B] [Y] et le syndicat [3] lors des réunions du CSE des 7 et 14 novembre 2025 sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— juger que les violations des règles de communication syndicales prévues par l’article L2142-6 du code du travail, commises par M. [B] [Y] et le syndicat [3] sont constituent d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— juger que les mesures sollicitées par la société [1] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— ordonner à M. [B] [Y] de respecter les dispositions de l’article 10 du règlement intérieur du CSE et de réaliser en fin de réunion du CSE (après épuisement des points portés à l’ordre du jour) toute déclaration ou intervention non liée à un point porté à l’ordre du jour, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,
— ordonner à M. [B] [Y] et au syndicat [3] de cesser d’adresser tout tract, publication ou message à caractère syndical aux salariés de l’entreprise via l’adresse électronique professionnelle «[Courriel 1]» ou via leurs adresses professionnelles individuelles, sous astreinte provisoire de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire statuant au fond,
— se réserver la liquidation des astreintes provisoires,
— condamner le syndicat [3] à verser à la société [1] la somme de 3.500 euros au CSE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat [3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Anthony CHHANN, avocat aux offres de droit.
Appelée le 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, la société [1], par avocat, indique se désister de ses demandes.
Le syndicat [3] et M. [B] [Y], par avocat, exposent oralement s’opposer au désistement mais seulement en ce qu’ils maintiennent leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, renvoyant sur ce point à leurs conclusions qui réclament la condamnation de la société [1] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 381 à 399 du code de procédure civile.
La société [1] a déclaré se désister de l’instance. Le syndicat [3] et M. [B] [Y] s’y opposent, mais en réalité seulement pour ce qui concerne les frais irrépétibles, qui peuvent toujours être examinés même en cas de désistement sur le principal.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement d’instance de la société [1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard du désistement d’instance, il sera laissé à la charge de la société [1] les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Compte-tenu des circonstances et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par le syndicat [3] et M. [B] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société [1], emportant extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [1] conservera à sa charge les entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera suceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter du prononcé et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Recouvrement
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Attribution ·
- Biens ·
- Vente amiable ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Consignation ·
- Europe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Banque ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau d'amortissement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Crédit
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Lésion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.