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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHQ
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHQ
N° de MINUTE : 25/01483
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHQ
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [E], salarié de la société par action (SA) [12], en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([10]) de Seine-[Localité 13] est ainsi rédigée :
“ a soulevé une palette (80x120) posée au sol pour la mettre debout. N’a pas respecté la bonne posture en se redressant douleur dos”
Il précise plus loin que le siège des lésions se situe au niveau du bas du dos, de la hanche et de la cuisse.
La [10] a notifié à la société [12] sa décision de le prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 27 juin 2023, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [E].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E].
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [H] avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] au titre de l’accident du 21 novembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2025 et transmis aux parties par un courrier du 13 février.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives suite expertise, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10], des arrêts de travail prescrits au-delà du 2 janvier 2023, des suites de l’accident du 21 novembre 2022, lui sont inopposables ; En tout état de cause,
Rejeter les demandes formulées par la [10] ;Condamner la [9] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision initialement avancée par elle ;Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [9].
Elle se prévaut des conclusions de l’expert à l’appui de sa demande.
Par des conclusions en défense en ouverture de rapport d’expertise déposées et soutenues à l’audience, la [10] demande au tribunal de :
Débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [E] au titre de l’accident du 21 novembre 2022 ;Déclarer opposables à la société [12] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 21 novembre 2022 dont a été victime M. [E] ;Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;Débouter la société [12] de ses demandes ; Condamner la société [12] aux dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le docteur [H] ne fait mention d’aucune pièce médicale objectivant que l’état antérieur était symptomatique préalablement à la survenue de l’accident. Elle soutient que l’état antérieur de l’assuré était muet avant l’accident. Elle en conclut que c’est l’accident du travail qui a aggravé l’état de santé de M. [E] donnant lieu à la prescription de soins et arrêts de travail. Elle ajoute qu’en matière de risques professionnels, la justification médicale des arrêts de travail s’apprécie au regard de l’activité professionnelle exercée par l’assuré. Elle indique que M. [E], préparateur de commande, doit pouvoir manipuler des objets parfois lourds, ce qui est impossible si ses lésions au dos ne sont pas consolidées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En l’espèce, M. [E] s’est vu prescrire un arrêt de travail dès le 22 novembre 2022. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [H] conclut que : « En nous basant sur les documents communiqués par l’assurance Maladie et les documents communiqués par les parties, l’assuré a réalisé une IRM du rachis lombaire le 30 11 2022 qui objective une hernie discale postéro-latérale droite L4-LS conflictuelle en foraminale avec la racine L4 droite. Nous rappelons qu’une hernie discale pour être post-traumatique ne peut survenir qu’après un mouvement de torsion forcée majeure ou après une chute de grand étage c’est- à-dire de plus de 1 à 2 étages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Nous constatons également que l’assuré a été en arrêt de travail dans le cadre de la maladie ordinaire du lundi au vendredi et le jour de la reprise de son activité professionnelle le lundi, il déclare avoir été victime d’un accident du travail. Et il a déclaré de très nombreux accidents du travail, nous ne savons pas le taux retenu d’incapacité permanente et les dates de consolidation de ces très nombreux accidents du travail antérieurs et postérieurs. Ainsi, en nous basant sur le mécanisme accidentel décrit et les éléments communiqués, ce malgré l’absence de documents communiqués par l’assurance Maladie, par exemple, le rapport d’évaluation des séquelles, nous pouvons retenir comme imputables au fait accidentel de l’instance tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 21 11 2022, pendant 1 mois et demi environ, soit jusqu’au 02 01 2023. Tous les arrêts de travail sur cette période sont imputables aux faits de l’instance et les soins et arrêts de travail ultérieurs s’ils sont justifiés, ils sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. (…) Les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, sont tous les soins et arrêts de travail au-delà du 02 01 2023. En effet, le fait accidentel de l’instance a dolorisé transitoirement un état antérieur préexistant confirmé à l’imagerie, les effets de l’accident du travail sont épuisés au 02 01 2023 et la symptomatologie ultérieure si elle motivait des arrêts de travail ne peut être en lien qu’avec un état pathologique indépendant du fait accidentel qui est un état antérieur rachidien dégénératif qui était symptomatique pendant 1 semaine avant le fait accidentel de l’instance. »
La [10] qui entend contredire les termes de ce rapport, fait valoir que l’accident du travail a aggravé un état antérieur muet. Si sur ce point, l’expert judiciaire indique que M. [E] présentait « un état antérieur rachidien dégénératif qui était symptomatique pendant 1 semaine avant le fait accidentel de l’instance », il précise par ailleurs que le motif de l’arrêt de travail du 14 novembre 2022 au 18 novembre 2022 n’est pas mentionné. Ce faisant, le rapport d’expertise ne permet pas de conclure que l’état antérieur était symptomatique avant l’accident du travail. L’employeur qui se fonde sur ce rapport d’expertise et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre donc pas l’existence l’état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [12] de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée [12] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [Y] [E] postérieurement au 2 janvier 2023 et pris en charge par la [7] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ;
Condamne la société par actions simplifiée [12] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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