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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00266
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXNE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[F] [S] [P] [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 26 juin 2025
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [S] [P] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [F] [S] [R] [D] un crédit renouvelable utilisable par déblocage en sous compte, par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 6000 euros au taux débiteur variable.
Plusieurs déblocages en sous-comptes sont intervenus notamment :
— une utilisation d’un montant de 2500 euros le 29 octobre 2020 référencée sous le n°300873350300020921804, au taux fixe de 4,749%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 5 avril 2022 référencée sous le n°300873350300020921805, au taux fixe de 4,750%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 26 avril 2022 référencée sous le n°300873350300020921806, au taux fixe de 4,750%,
— une utilisation d’un montant de 1500 euros le 26 juin 2022 référencée sous le n°300873350300020921807, au taux fixe de 4,750%.
Madame [F] [S] [R] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 avril 2023 (AR pli avisé et non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE CIC EST lui a adressé un courrier du 24 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a ensuite fait assigner Madame [F] [S] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 4.758,97 euros au titre des utilisations du contrat de crédit en réserve renouvelable n°300873350300020921803, outre intérêts, se décomposant comme suit :
— 737,59 euros outre intérêts au taux de 4,749% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921804 ;
— 1130,93 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921805 ;
— 1413,52 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921806 ;
— 1476,93 euros outre intérêts au taux de 4,750% à compter du 24 mai 2023 au titre du solde de l’utilisation n°300873350300020921807.
Elle a également sollicité de condamner Madame [F] [S] [R] [D] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA BANQUE CIC EST représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation et maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST expose que Madame [F] [S] [R] [D] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 janvier 2023 pour les utilisations n°300873350300020921805, n°300873350300020921806 et n°300873350300020921807 et au 5 février 2023 pour l’utilisation n°300873350300020921804, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE CIC EST n’a formulé aucune observation particulière.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à parquet destinée à une personne domiciliée à l’étranger en application de l’article 684 du code de procédure civile et selon accord bilatéral en date du 04 juin 1973 portant coopération en l’Etat français et la République de Madagascar, Madame [F] [S] [R] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, dans le respect du délai de six mois tel que prévu par les dispositions de l’article 688 2° du code de procédure civile entre la date de la citation à parquet et le prononcé de la décision dans la mesure où il n’est pas établi que Madame [F] [S] [R] [D] ait eu connaissance de l’assignation en temps utile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST poursuit le recouvrement du solde du capital prêté par déblocages en sous-compte, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort cependant des historiques de comptes fournis au titre des déblocages que ceux-ci initialement distingués par leurs historiques propres sont par la suite repris sous le n°300873350300020921803 correspondant au contrat principal, mais encore que des sommes indiquées « mensualités prélevées » illustrent à la fois des montants portées tant au crédit qu’en débit sans qu’il ne soit déterminé les sommes réellement acquittées.
Encore, si les tableaux d’amortissement fournis indiquent les mensualités payées et celles non payées, il apparait que les montants de certaines échéances indiquées par ces derniers comme acquittés ne correspondent pas aux montants des historiques alors que les échéances correspondantes sont considérées comme acquittées en totalité. Tel est le cas pour :
— les échéances du 05 mars et 05 avril 2022 ou seule les sommes de 68,82 euros et de 69,17 euros ont été acquittées sur une échéance mensuelle de 76,22 euros normalement attendue alors que le tableau d’amortissement indique lesdites échéances entièrement payées au titre du déblocage en sous-compte n°300873350300020921804.
— les échéances acquittées des mois de mai à juillet 2025 au titre du déblocage en sous-compte n°300873350300020921805 et en sous-compte n°300873350300020921806, des échéances des mois de juillet et octobre 2022 qui sont inférieures aux échéances normalement attendues pour les mois concernés, mais présentés sur les tableaux d’amortissement comme acquittées en totalité.
La comparaison des historiques de compte et des tableaux d’amortissement fournis ne permet pas de déterminer clairement les sommes réellement acquittées par l’emprunteur, de sorte qu’il apparait en conséquence impossible de déterminer la date des premiers incidents de paiement non régularisés, et ainsi vérifier l’absence de forclusion de l’action en paiement ni de déterminer les sommes réellement dues par l’emprunteur.
En raison de l’ensemble de ces constatations, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin recueillir les observations de la SA BANQUE CIC EST et l’inviter à fournir un historique de compte clair et précis indiquant pour chaque déblocage en sous-compte les montants réellement financés, et les sommes réellement acquittées par l’emprunteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 septembre 2025 à 9h00 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], [Adresse 8] [Adresse 4] ;
INVITE la SA BANQUE CIC EST à faire valoir ses observations et à fournir un historique de compte clair et précis indiquant pour chaque déblocage en sous-compte les montants réellement financés, et les sommes réellement acquittées par l’emprunteur ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation à ladite audience des parties ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Vice-Présidente
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