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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OT
Rang n° 26/178
ORDONNANCE
du 04 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [K] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [H] [P]
née le 18 Juin 1991 à [Localité 1] (VAR), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [W] et [T] [P] – Tuteurs (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 20 Février 2026, émanant de M. [K] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 01/09/2025 prise par M. le préfet des Bouches du Rhône portant admission de [H] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 11/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de Mme [P] soulève des irrégularités concernant les délais de notification de décisions administratives datant d’avril et juin 2025. Toutefois, il convient de noter que la régularité de l’hospitalisation pour la période antérieure a déjà été examinée et validée par une ordonnance du juge d'[Localité 3] le 11 septembre 2025. Les éventuels griefs portant sur des décisions de maintien mensuelles prises par le directeur de l’établissement d’origine ne sauraient entacher la validité de l’actuelle mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), laquelle constitue le fondement de la saisine actuelle.
Concernant l’absence alléguée de certificat médical pour le mois de février 2026, le dossier de saisine comprend un avis motivé détaillé, établi le 16 février 2026 par le Dr [X]. Ce document, versé aux débats, remplit les conditions légales de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique en apportant au juge les éléments médicaux nécessaires à l’examen de la situation de la patiente à l’approche de l’échéance semestrielle.
La saisine du 20 février 2026 a été régulièrement signée par le référent juridique du pôle de [Localité 4] de l'[Localité 5] [Localité 6] Est, [Y] [N]. Ce dernier bénéficie d’une délégation de signature valide en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice Générale de l'[Localité 5], conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2025 (Art. 4).
L’exception de nullité et la demande de mainlevée doivent dès lors être rejetée.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte des pièces médicales, notamment du dernier avis motivé du 16 février 2026, que Mme [H] [P] souffre d’une schizophrénie paranoïde sévère et résistante.
Malgré une amélioration de la composante persécutive grâce au cadre contenant de l’unité pour malades difficiles (UMD) et à une adaptation thérapeutique, la patiente reste en grande difficulté pour accéder à une conscience de ses troubles. Le discours demeure discordant et marqué par un rationalisme morbide. Les certificats soulignent la persistance d’idées délirantes, la patiente ayant pu affirmer être victime d’une « possession » par des « psychopathes » vivant en elle.
La dangerosité pour autrui, manifestée par des violences physiques itératives envers les soignants et sa famille avant son transfert, reste une préoccupation majeure. Sur le plan comportemental, Mme [P] continue de s’infliger des coups volontaires pour « s’entraîner à supporter la douleur », témoignant d’une instabilité persistante.
L’absence de critique des passages à l’acte et l’ambivalence persistance face au traitement rendent prévisible un risque de rupture de soins et de mise en danger en cas de sortie immédiate.
En conséquence, l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète sous le régime des soins sur décision du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [H] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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