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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 févr. 2025, n° 21/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/04037 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKI3
Pôle Civil section 2
Date : 11 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 18 Novembre 1963 à [Localité 4] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CT CONTROL, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 837 544 162, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistart à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Février 2025
EXPOSE DU LTIGE :
Le 3 mai 2021, suite à la consultation d’une annonce sur le site Facebook, Madame [J] [Z] a fait l’acquisition, auprès de M. [O] [U], d’un véhicule d’occasion FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 8 janvier 1999, affichant un kilométrage de 123.544 kms, pour un montant de 12.000€. Lors de l’achat, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CT CONTROL le 14 octobre 2020 et mentionnant trois défaillances mineures ne nécessitant aucune contre-visite.
Ne pouvant obtenir la délivrance d’une nouvelle carte grise au motif d’un contrôle technique périmé, et alors que son véhicule était tombé en panne après avoir parcouru 63 kms, Mme [Z] s’est rapprochée du garage GLEYZES CONTRÔLE AUTO qui réalisait le 10/05/2021 un nouveau contrôle technique concluant à l’existence de cinq défaillances majeures et 9 défaillances mineures avec obligation de contre-visite.
Mme [Z] a alors mandaté le cabinet «FD expertise automobile» aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire. L’expert a remis son rapport le 16 août 2021 concluant notamment à la présence de corrosion perforante sur la traverse inférieure avant et à l’oxydation des embouts de longeron avant, ainsi qu’à la détérioration du silentbloc de barre stabilisatrice arrière gauche.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [U] et la société CT CONTROL devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [Z] demande à la juridiction, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de:
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 entre M. [U] et Mme [Z],
— condamner in solidum M. [U], à titre de restitution, et la société CT CONTROL, à titre de dommages et intérêts, à lui payer la somme de 12.000€, dans la limite de 9000 € pour la société CT CONTROL,
— condamner les mêmes in solidum à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice constitué des frais exposés pour la réalisation du second contrôle technique pour 86 €, des frais d’assurance qu’elle a dû exposer pour 326 €, des frais d’expertise amiable de 380€, de son préjudice de jouissance estimé à la somme de 3.000€ et de son préjudice moral évalué à la somme de 2.000€, dans la limite de 75% des sommes susvisées concernant CT CONTROL,
— autoriser Mme [Z] à disposer librement du véhicule litigieux (cession ou destruction) à défaut de reprise dudit véhicule dans le mois suivant la signification de la décision, et en pareille hypothèse, condamner le vendeur au paiement des frais exposés par l’acquéreur inhérent à la destruction du véhicule,
— condamner solidairement M. [U] et la société CT CONTROL à payer à Mme [Z] la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes fondées sur l’existence de vices cachés, Mme [Z] fait valoir que la présence de corrosion perforante sur la traverse inférieure avant, l’oxydation des embouts de longeron avant et la détérioration du silentbloc de barre stabilisatrice arrière gauche, constatés par l’expert et ressortant du second procès-verbal de contrôle technique, constituent des vices antérieurs à la vente en ce que l’expert précise que les vices étaient présents le 14/10/2020, soit plus de 6 mois avant la vente, qu’ils n’étaient pas visibles pour un acheteur profane, et qu’ils empêchent l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité. Elle souligne que la sécurité du véhicule n’est plus assurée et que la corrosion perforante de la structure est une déficience majeure qui empêche l’obtention de tout contrôle technique acceptable. Elle ajoute que les garagistes consultés ont refusé d’intervenir pour remettre en état le véhicule, cette remise en état présentant un coût bien supérieur au prix d’achat du véhicule, de sorte qu’elle n’aurait jamais acquis un tel véhicule si elle avait préalablement été informée de cet état.
Elle soutient que M. [U] avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule puisqu’il l’avait lui-même remis en état suite à son achat en vue de le revendre et qu’il a communiqué un contrôle technique de complaisance, périmé. Elle conteste avoir été informée des antécédents du véhicule, ni même des vices l’affectant.
A titre subsidiaire elle sollicite la résolution de la vente tenant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, en raison de l’absence de délivrance du contrôle technique datant de moins de 6 mois, obligation légale du vendeur.
Elle allègue de la responsabilité du contrôleur technique, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison du manquement à l’une de ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission, puisque la société CT CONTROL n’a fait état d’aucun défaut ou défaillance nécessitant une contre-visite et notamment de l’état de corrosion du châssis, visible le 14/10/2020 pour un professionnel, bien que non apparent pour un profane. Elle souligne que la société CT CONTROL a reconnu sa responsabilité lors de l’expertise amiable et que les lacunes du premier contrôle technique ont permis la réalisation de la vente en assurant à l’acheteur un prétendu parfait entretien du véhicule. Elle fait valoir la mauvaise foi du contrôleur technique et du vendeur.
Mme [Z] soutient que Monsieur [U] s’est comporté comme un vendeur professionnel et que le certificat de contrôle technique a été établi grâce à la connivence du contrôleur et du vendeur.
Elle souligne que le préjudice subi du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique s’analyse en une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule, qui doit être évaluée à 75% du montant des sommes réclamées. Elle ajoute, qu’auxiliaire de vie, elle a fait l’acquisition de ce véhicule afin d’être mobile dans sa recherche d’emploi dans la France et que, privée de véhicule pendant plusieurs mois, elle s’est trouvée sans emploi.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1 septembre 2022, M. [O] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et Suivants du Code Civil et 1104 du Code Civil, de juger que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles sans démontage et éventuellement non signalés, juger que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable, juger qu’au moment de la vente, M. [U] était de bonne foi et en conséquence, à titre principal, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, de débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires comme infondées et injustifiées, et la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il conteste l’existence de vices cachés et fait valoir que lors de la réalisation du second contrôle technique, le 10 mai 2021, 7 mois après la vente, le véhicule avait parcouru 1658 kms. Il affirme que la constatation de défaillances à l’occasion du second contrôle ne peut présumer de l’existence de ces désordres à la date du premier contrôle, de sorte que rien ne permet de dire que les défauts constatés par le second contrôle technique et non mentionnés sur le premier contrôle, étaient antérieurs à la vente, la corrosion s’étant nécessairement aggravée après 7 mois d’utilisation.
Il souligne que les problèmes de feux STOP constituent des défauts de fonctionnement parfaitement visibles, ajoute que Mme [Z] ne pouvait ignorer que le véhicule était ancien, avec un kilométrage important, ce qui avait justifié le prix de vente. Il fait valoir sa bonne foi au moment de la vente et allègue avoir informé l’acheteuse de l’état endommagé du véhicule, âgé de 22 ans.
Il précise que le véhicule a été utilisé pour parcourir 1650 km et devait d’être assuré en conséquence, que Mme [Z] a acheté en connaissance de cause un véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle technique presque périmé et n’a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir la délivrance du certificat d’immatriculation avant l’expiration de celui-ci, qu’elle ne justifie d’aucune facture de location de véhicule à l’appui de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, ni d’aucun élément au titre du préjudice moral allégué.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société CT CONTROLE demande au tribunal, vu l’arrêté ministériel modifié du 18 juin 1991, les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile, les articles 1240, 1353 et 1641 et suivant du Code civil,
— à titre principal, de juger que le contrôleur technique ne peut signaler que des défauts visibles sans démontage au jour de son contrôle, que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’éventuels défauts visibles sans démontage et éventuellement non signalés par la société CT CONTROL à l’occasion du contrôle réalisé le 14 octobre 2020, et en conséquence, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— subsidiairement, juger que Mme [Z] ne disposait pas d’une chance réelle et sérieuse de ne pas acquérir le véhicule en l’absence d’une éventuelle faute commise par le contrôleur technique, et en conséquence, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société CT CONTROL en principal, intérêts et frais,
— plus subsidiairement, juger que le contrôleur technique ne saurait restituer un prix de vente qu’il n’a pas perçu, juger que la condamnation in solidum ne saurait être prononcée entre deux parties que si elles sont toutes les deux débitrices de la réparation intégrale des préjudices subis, en conséquence, débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, des frais d’assurance, des frais du second contrôle technique et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître DI FRENNA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société CT CONTROLE expose que Mme [Z] ne démontre pas la faute commise par le centre de contrôle technique, dont la mission est définie par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et qui a, à sa charge, une obligation de moyens.
Elle soutient que la communication du second procès-verbal de contrôle technique faisant ressortir des défaillances majeures et mineures ne saurait présumer du fait que celles-ci aient pu exister lors du premier contrôle, réalisé sept mois avant, alors que le véhicule avait parcouru plus de 1.500 km.
Elle allègue qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués étaient visibles et décelables sans démontage par le contrôleur technique. Elle conteste le rapport d’expertise amiable en ce que l’expert, non indépendant, affirme qu’il «parait indiscutable que ceux-ci étaient présents et visibles le 14/10/2020» sans apporter aucun élément technique pour soutenir cette affirmation. Elle fait valoir que l’expertise amiable n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve. Elle ajoute que les défaillances mineures, qu’elle a relevées dans son procès-verbal, sont évolutives et se sont aggravées en 7 mois, notamment la corrosion qui est devenue perforante. Elle soutient que le mauvais état et le fonctionnement des feux n’était pas présent lors du premier contrôle technique et que l’expert amiable ne rapporte la preuve contraire.
Subsidiairement, elle conteste l’existence d’une perte de chance pour Mme [Z] de ne pas acquérir le véhicule, alors qu’elle a décidé d’acheter un véhicule âgé de 22 ans avec un contrôle technique qui datait de sept mois, ce qui démontre que le contrôle technique réalisé par la société CT CONTROL ne l’a pas influencée dans sa décision d’acheter le véhicule.
Elle soutient que les défaillances relevées par la société GLEYZES CONTROLE AUTO ne sont pas incompatibles avec l’usure normale d’un véhicule âgé de plus de 22 ans, ayant parcouru plus de 123 500 km au jour de la vente et ne justifiant pas d’un entretien régulier.
Sur les demandes indemnitaires, elle souligne que l’existence de vices cachés ne peut entraîner une obligation de restitution du prix qu’à la charge du seul vendeur, qui en a reçu le paiement. Elle précise que le paiement des primes d’assurance ne constitue pas la conséquence d’une éventuelle faute commise par un professionnel de l’automobile. Elle conteste le lien de causalité entre une éventuelle faute et le coût des contrôles techniques et allègue que le contrôleur technique ne peut pas être tenu d’indemniser un préjudice de jouissance alors même que Madame [Z] sollicite la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021, qu’elle ne communique aucune facture au titre de l’utilisation d’un véhicule de remplacement. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral.
Elle fait valoir la nécessité d’écarter la condamnation in solidum entre les défendeurs, la société CT CONTROL ne pouvant être tenu qu’au titre de la perte d’une chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence au jour de la vente d’un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché lors de la vente et qu’il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement.
En l’espèce, il est établi que Madame [Z] a acquis le véhicule litigieux le 3 mai 2021 alors que ce dernier présentait 123.544 km au compteur. Le véhicule est tombé en panne rapidement et Mme [Z] a fait réaliser, le 10 mai 2021 alors qu’elle n’avait parcouru que 63 km, un nouveau contrôle technique dont il ressort de nombreuses anomalies.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’expertise amiable établie par le cabinet FD EXPERTISE AUTOMOBILE, en présence de toutes les parties, confirme l’existence de désordres liés à une oxydation perforante sur la traverse inférieure avant ainsi que l’oxydation des embouts de longeron avant, l’application d’un convertisseur de rouille sur les surfaces, la détérioration du silentbloc de barre stabilisatrice arrière gauche, entraînant un affaiblissement de la structure de l’avant du véhicule.
Les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire sont corroborés par le procès-verbal de contrôle technique établi par la société GLEYZES CONTROLE AUTO qui fait état d’une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis.
L’expert note qu’un convertisseur de rouille a été appliqué sur les surfaces du véhicule. Il relève que la corrosion perforante empêche toute utilisation normale du véhicule en ce que l’affaiblissement de la structure peut se révéler extrêmement dangereuse en cas de collision, et dans la mesure où, s’agissant d’une défaillance majeure, elle empêche l’obtention d’un contrôle technique acceptable.
L’expert relève que les désordres liés à l’oxydation perforante et à l’oxydation des embouts de longeron n’étaient pas visibles par un acheteur néophyte comme Madame [Z]. Il souligne que ces désordres étaient indiscutablement présents lors du premier contrôle technique, antérieur à la vente de plus de six mois, et que le contrôle technique ne fait pas mention de ces défauts majeurs.
S’agissant de désordres affectant le châssis du véhicule, et alors qu’un convertisseur de rouille avait été appliqué sur les surfaces, il est établi que Mme [Z] ne pouvait, quand bien même elle se serait livrée à un examen attentif du véhicule au moment de l’achat, en découvrir l’existence.
L’expert précise qu’il apparaît nécessaire de découper la structure du véhicule jusqu’à trouver un métal propre et sain avant d’envisager une méthodologie de réparation conforme aux règles de l’art. Dans son courrier du 11 mais 2023, adressé à Mme [Z] et transmis à M. [U] et au contrôleur technique, l’expert affirme que le coût des réparations est largement supérieur à 12.000 € bien qu’il soit impossible de l’estimer précisément sans d’importants démontages invasifs et destructeurs.
Dès lors, eu égard à ces constatations, au très faible kilométrage parcouru depuis l’achat par la demanderesse, il est établi que la corrosion perforante, vice affectant la structure du véhicule, était antérieure à la vente, n’était pas visible à la date d’acquisition, et ne correspondait pas à l’usure normale d’un véhicule mis en circulation en 1999.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence de vices cachés est établie, sans qu’il soit besoin d’envisager les autres défaillances mentionnées au procès-verbal de contrôle technique.
— Sur les conséquences de l’existence de vices cachés.
*sur la restitution du prix
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est établi que Madame [Z] a fait l’acquisition du véhicule pour un montant de 12.000 € qui est immobilisé et inutilisable. Il convient d’ordonner le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. [U], seul contractant, à payer à Mme [Z] la somme de 12.000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
La résolution de la vente emporte obligation de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, de sorte que Madame [Z] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [U].
*sur les demandes indemnitaires à l’égard de M. [U].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort du rapport amiable et il n’est pas contesté par M. [U] que ce dernier avait fait l’acquisition du véhicule litigieux, alors que celui-ci avait fait l’objet d’un incendie dans le compartiment moteur, afin d’effectuer des réparation et procéder à sa revente.
Le fait que M. [U] ait pu réaliser lui-même des travaux de remplacement du moteur n’en fait pas un professionnel de la réparation automobile de sorte qu’il ne saurait en être tiré une présomption de connaissance des désordres.
Madame [Z], à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance du vice, n’apporte aucun élément autre pour établir la connaissance des désordres par le vendeur.
A défaut de justifier de la connaissance des vices cachés par le vendeur, ou de sa qualité de professionnel, les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront rejetées.
*sur les frais connexes
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente, visés à l’article 1646 du code civil, s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. A ce titre, Mme [Z] justifie de frais à hauteur de 86 € pour l’établissement d’un procès-verbal de contrôle technique, de 326 € au titre des frais d’assurance exposés et des frais d’expertise amiable pour un montant de 380 €.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] à payer la somme de 792 € à Mme [Z] au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente.
— Sur la responsabilité du contrôleur technique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule et sans le faire rouler, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par arrêté.
Madame [Z] reproche au contrôleur technique de ne pas avoir mentionné sur son procès-verbal, l’ensemble des défaillances mentionnées sur le second procès-verbal.
Concernant les défaillances relatives à l’état de fonctionnement des feux, des pneumatiques et du tuyaux d’échappement, mentionnés au second procès-verbal, Mme [Z] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir que ces désordres étaient présents 6 mois avant la vente, lors de l’établissement du premier contrôle technique.
Le manquement du contrôleur technique à son obligation de diligence, dans la vérification de l’ensemble des éléments hors corrosion, ne ressort pas plus de l’expertise judiciaire de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la société AUTO CONTROL en ce qui concerne ces points de vérification.
Concernant la corrosion perforante mentionnée au second procès-verbal de contrôle technique, il convient de relever que la société CT CONTROL avait relevé un état de corrosion du châssis, avant gauche, avant et avant droit, au titre de défaillances mineures.
La vérification de l’état général du châssis est comprise dans la mission du contrôleur technique.
Le certificat de contrôle technique établi 7 jours après la vente fait état d’une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, défaut mentionné au titre des défaillances critiques, et d’une corrosion du berceau avant au titre des défaillances mineures.
L’expert amiable relève qu’il est indiscutable que l’oxydation était présente et visible à la date du premier contrôle technique, quand bien même ce contrôle datait de plus de six mois.
Dans son courriel du 20 juillet 2021 adressé à l’expert, la société CT CONTROL indique être d’accord avec les conclusions de l’expert.
Au regard de l’état avancé de corrosion, constaté dès le 10 mai 2021 et confirmé lors de l’expertise amiable, cette défaillance était nécessairement présente à la date du premier contrôle technique établi par la société CT CONTROL qui ne saurait invoquer le caractère évolutif de la corrosion, le délai de progression de la rouille du châssis d’un véhicule vers une corrosion perforante, bien que dépendant des conditions environnementales, ne pouvant s’évaluer en quelques mois .
Il est ainsi démontré que la société de contrôle technique a manqué à ses obligations professionnelles en émettant un avis techniquement insuffisant, un contrôleur technique normalement diligent ne pouvant omettre de mentionner la corrosion très avancée du châssis, alors que les parties visibles du châssis auraient dû l’inciter à faire preuve d’une particulière diligence.
Mme [Z] soutient encore l’existence d’une collusion du vendeur et du contrôleur technique qui aurait établi intentionnellement un contrôle technique inexact pour faciliter la conclusion du contrat de vente. Toutefois, Mme [Z] ne démontre pas, en dehors de l’insuffisance du contrôle réalisé par la société CT CONTROL, les manœuvres ou mensonges dont la société de contrôle se serait rendue coupable intentionnellement pour tromper le consentement de l’acheteuse.
La responsabilité du contrôleur technique sera en conséquence retenue au titre du seul défaut de diligence dans la vérification du châssis.
*sur les préjudices
Le préjudice qui résulte de la négligence du contrôleur technique ne peut correspondre pour Madame [Z] qu’à la perte de chance pour elle de renoncer à l’achat du véhicule en étant informée de son état exact, de sorte qu’aucune condamnation solidaire avec le vendeur ne saurait être prononcée pour la restitution du prix de vente ou les frais annexes, alors que la société CT CONTROL n’a pas la qualité de partie au contrat
Le défaut de contrôle du châssis par la société CT CONTROL a conduit Mme [Z] à acquérir un véhicule atteint de vice caché. Cette dernière a perdu une chance de renoncer à cette acquisition et d’éviter les préjudices subséquents.
La société CT CONTROL doit donc être condamnée à réparer les préjudices complémentaires que Madame [Z] a subi suite à l’acquisition du véhicule dont le châssis est atteint de corrosion, et qu’elle aurait pu éviter si le contrôleur technique avait réalisé le contrôle avec diligence.
La probabilité pour Madame [Z] de ne pas avoir acheté le véhicule sera évaluée à 75 %.
Le préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule est notamment lié au refus de M. [U] d’accepter la résolution du contrat, sollicitée par courrier du 28 juillet 2021, de sorte que l’indemnisation du préjudice de jouissance à la charge de la société de contrôle technique ne saurait excéder 3000 €.
Madame [Z] ne verse aucun élément pour justifier d’un préjudice autre.
En conséquence la société CT CONTROL sera condamnée à payer à Madame [Z], après application du coefficient, la somme de 2250 € à titre indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [U] et la société CT CONTROL, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [O] [U] et la société CT CONTROL à payer à Madame [J] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien, en l’espèce, ne justifie d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 03 mai 2021, entre Mme [J] [Z] et M. [O] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en conséquence,
Condamne M. [U] [O] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 12.000 € en remboursement du prix de vente,
Condamne M. [U] [O] à payer à [Z] [J] la somme de 792 € en remboursement des frais annexes à la vente,
Dit que Madame [J] [Z] devra restituer le véhicule à charge pour M. [U] [O] de venir le chercher à ses frais exclusifs,
Dit que la SARL CT CONTROL a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [Z] [J],
Condamne la SARL CT CONTROL à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2250 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [Z] [J] du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et la SARL CT CONTROL aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et la SARL CT CONTROL à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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