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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 févr. 2026, n° 25/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04936 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEQE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/02/2026
Monsieur [Z] [V]
Madame [I] [N] épouse [V]
C/
Monsieur [R] [W] [M]
Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL REDON-REY & ASSOCIE
— [R] [W] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
Madame [I] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 5 février 2025, Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] ont loué à Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M] et Monsieur [R] [W] [M] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] ont mis en demeure les locataires de s’acquitter de leur dette locative.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2025, Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] ont fait assigner Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M] et Monsieur [R] [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative qui s’élevait à la somme de 1909, 50 euros.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué renoncer à leurs demandes principales, la dette étant soldée. Ils ont sollicité la condamnation des défendeurs à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M]. Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [V] comparait et fait savoir qu’il ne souhaite pas payer les frais irrépétibles de procédure, les bailleurs ayant refusé la mise en place de délais de paiement en amont de l’assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] de leurs demandes principales initialement formées à l’encontre de Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M] et Monsieur [R] [W] [M] , il convient de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant à compter du mois de juin 2025 et ont également effectué des versements périodiques conséquents à compter de cette date pour réduire la dette, qui s’élevait à 4487,50 euros au moment de la délivrance du commandement de payer le 1er mai 2025.
Hormis le commandement de payer, il convient donc de laisser la charge des dépens à la demanderesse, l’introduction de l’instance n’apparaissant pas indispensable pour mettre fin au litige.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et de sa condamnation aux dépens, de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] relativement à leurs demandes formées à l’encontre de Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M] et Monsieur [R] [W] [M] tendant à la résiliation du contrat, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [T] [S] épouse [W] [M] et Monsieur [R] [W] [M] au paiement du coût du commandement de payer du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Mme [I] [N] épouse [V] aux surplus dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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