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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 01er Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00548 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6I
N° de minute : 25/875
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à la [6]
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE 1er DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[5]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2016, Monsieur [I] [B] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, délivré le 04 avril 2016, constatait un « malaise avec PC. Contexte de surmenage professionnel d’après le patient » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 avril 2016.
Par courrier du 20 janvier 2020, la Caisse a informé Monsieur [I] [B] que le médecin conseil estimait son accident du travail consolidé au 16 février 2020.
Monsieur [I] [B] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement rendu le 27 novembre 2023 et devenu définitif, a dit que l’état de santé de Monsieur [I] [B] n’était toujours pas consolidé au 29 août 2022 et l’a renvoyé devant la Caisse pour liquidation de ses droits.
En parallèle, Monsieur [I] [B] a été placé en congé longue durée, à compter du 17 février 2020.
Par courrier du 25 janvier 2024, faisant suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 novembre 2023, la Caisse a informé Monsieur [I] [B] que la consolidation de son état de santé était fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2024.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2024, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de solliciter la prise en charge de ses arrêts de travail pour la période du 1er juin au 31 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [I] [B], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— Le dire recevable et bien fondé en ses écritures ;
— Dire et juger que ses arrêts de travail pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021 doivent être pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er avril 2016 ;
— Annuler en conséquence la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 26 mai 2024 ;
— Condamner la Caisse à régulariser ses indemnités journalières, au titre de l’accident du travail, pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021 ;
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que ses arrêts de travail pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021 ont été pris en charge par la Caisse au titre de la maladie ordinaire et non au titre de l’accident du travail, ce qui est en inadéquation avec le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 novembre 2023 ; qu’il souffre d’un stress post-traumatique toujours persistant ; que ses arrêts de travail sont bien imputables à son accident du travail du 1er avril 2016 ; que l’ensemble des arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 30 mai 2017 et le 29 août 2022 doivent donc être pris en charge au titre de son accident au travail.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse sollicite in limine litis que le recours de Monsieur [B] soit déclaré irrecevable et mal fondé en l’absence de décision initiale de la Caisse.
A titre subsidiaire, elle demande :
— Confirmer le bien-fondé du versement des indemnités journalières au titre de l’article L324-1 du Code de la sécurité sociale.
— Rejeter la demande de régularisation des indemnités journalières au titre de l’accident du travail, pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021.
Et en tout état de cause, de :
— Débouter, Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l’article 700.
La caisse soutient en substance qu’il appartient au requérant de produire la décision de la caisse contre laquelle il forme un recours en contestation. Elle souligne que, dans ses écritures, le requérant fait mention d’une décision de la [6] en date du 30/01/2024 le plaçant en arrêt maladie ordinaire sur la période du 1er juin au 1er octobre 2021 alors qu’une telle décision n’existerait pas et n’a pas versée aux débats.
Elle ajoute par ailleurs que Monsieur [B] ne produit aucun certificat médical d’arrêt de travail en lien avec cet accident couvrant ladite période.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 novembre 2023, la décision fixant la consolidation de l’état de santé de M. [B] a été annulée et l’assuré renvoyé devant la [6] pour liquidation de ses droits.
Les arrêts de travail litigieux, du 1er juin au 31 octobre 2021, sont antérieurs à la consolidation, finalement fixée au 31 janvier 2024 et est par ailleurs contestée dans le cadre d’une instance distincte.
Une attestation de versement des indemnités journalières informe le requérant que les arrêts du 1er juin au 31 octobre 2021 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Cette prise en charge constitue une décision de la part de la Caisse, dans le cadre de laquelle elle a en effet opté pour la maladie ordinaire au détriment du régime applicable au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision est explicitée dans l’attestation de paiement des indemnités journalières du 30 janvier 2024, informant l’assuré de ses droits.
Elle fait par ailleurs grief à M. [B] en ce que les régimes indemnitaires applicables en cas de maladie ordinaire ou en cas d’accident du travail sont différents.
Ainsi le requérant rapporte bien la preuve d’une décision prise par la Caisse, qui lui a été notifié par courrier daté du 30 janvier 2024, et qui est susceptible de lui faire grief.
Le recours qu’il a formé contre cette décision, après une saisine de la commission de recours amiable, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 du même code.
Les conséquences médicales des accidents du travail sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus que les arrêts de travail litigieux, du 1er juin au 31 octobre 2021, sont intervenus avant la consolidation fixée au 31 janvier 2024.
Il convient toutefois de relever que la décision posant la date de consolidation initiale, fixée au 16 février 2020, n’a été annulée que par le jugement du 27 novembre 2023 précité. Dans l’intervalle, le médecin rédacteur des arrêts de travail de M. [B] ne pouvait utiliser les arrêts spécifiques au régime des accidents du travail et maladies professionnelles et a donc eu recours aux certificats du régime de maladie ordinaire.
La décision de la [6] du 27 novembre 2023 conduit néanmoins à un réexamen de la situation de M. [B], indépendamment de la nature initiale des arrêts prescrits entre le 17 février 2020 et le 30 janvier 2024, nouvelle date de consolidation retenue.
Or, le requérant produit deux certificats médicaux établis dans cet intervalle par le Dr [Y], les 22 novembre 2021 puis 26 juillet 2022, qui bien que postérieurs à la période litigieuse, attestent de la gravité des lésions subies à la suite de l’accident du 1er avril 2016 et du diagnostic de stress post traumatique posé, y compris par le Dr [U], médecin expert, dans le cadre de la précédente instance. Le rapport d’expertise et les deux certificats cités établissent le lien de causalité entre l’état de santé de M. [B] et l’accident du 1er avril 2016, sans qu’aucune autre cause ne puisse expliquer les arrêts prescrits du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021.
La Caisse n’apporte aucune pièce susceptible de remettre en cause ces constatations médicales.
Ainsi, il apparaît que les arrêts du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021, pris en charge par la Caisse au titre de la maladie ordinaire et dont elle n’a donc contesté ni la réalité ni le motif médical,, sont bien en lien avec l’accident du travail du 1er avril 2016, et sont intervenus avant la consolidation finalement fixée au 30 janvier 2024.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la Caisse de prendre en charge ces arrêts au titre de la maladie ordinaire, et de dire que ces arrêts devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, comme faisant suite à l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 1er avril 2016.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse, succombante, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à M. [B] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [B], contre la décision de la [7] du 30 janvier 2024 ;
ANNULE la décision de la [7] du 30 janvier 2024 de prise en charge des arrêts de travail du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 au titre du régime dit de maladie ordinaire ;
DIT que les arrêts de travail prescrits à M. [I] [B] du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 sont la conséquence de l’accident de travail dont celui-ci a été victime le 1er avril 2016 et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE M. [I] [B] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [I] [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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