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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 avr. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/148
DOSSIER N° : N° RG 24/02422 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 4] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1319
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CERES FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 474 596, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission signée le 3 octobre 2016, Madame [U] [H] a mandaté la SARL CERES FINANCE, exerçant une activité de conseiller en investissements financiers, dans le but de souscrire à un produit de défiscalisation de son impôt sur le revenu.
Dans le cadre du dispositif Girardin outre-mer, le 16 décembre 2016, Madame [U] [H] a ainsi fait l’acquisition de 23 380 parts sociales au sein de la SCI Kader par l’intermédiaire de la société NB COURTAGE ET PATRIMOINE.
Suivant avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 2022, le service des impôts a sollicité auprès de Madame [U] [H] le règlement de la somme de 37.949,00 euros à titre de redressement fiscal.
Madame [U] [H] a sollicité la SARL CERES FINANCE par lettre recommandée en date du 22 octobre 2023.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [U] [H] a fait assigner la SARL CERES FINANCE devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices outre une indemnité judiciaire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, signifié à personne morale le 16 juillet 2024, Madame [U] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner la SARL CERES FINANCE à lui payer la somme de 42.170,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure, au titre de son préjudice financier ;
— condamner la SARL CERES FINANCE à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeter toute demande contraire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la SARL CERES FINANCE à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [H] explique :
— qu’elle a mandaté la SARL CERES FINANCE afin de bénéficier d’un produit de défiscalisation consistant dans l’achat de parts de SCI à créer dans le but d’obtenir une réduction d’impôts sur le revenu ;
— qu’elle a, sur les conseils de la défenderesse, fait l’acquisition de 23 380 parts sociales pour un montant de 23.380,00 euros outre des frais de montage d’un montant de 4.221,76 euros ;
— que sur la base d’une attestation établie par la société en charge du montage de l’opération, elle a reporté le montant de la réduction d’impôt sur sa déclaration d’impôt sur le revenu 2016 ;
— qu’elle a finalement eu un redressement fiscal d’un montant de 37.949,00 euros ;
— que son préjudice, constitué par la perte de chance de bénéficier des avantages fiscaux proposés, résulte du manquement de la SARL CERES FINANCE à son devoir de conseil concernant les risques inhérents à un tel investissement ;
— que la SARL CERES FINANCE a déjà fait l’objet de sanctions de la part de l’AMF pour manquement à son obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse.
Concernant sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Madame [U] [H] estime que l’attitude fuyante de la défenderesse lui a causé un préjudice supplémentaire.
En défense, la SARL CERES FINANCE n’a pas constitué avocat.
****
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 3 octobre 2016 de sorte que les dispositions nouvelles sont applicables.
I/ Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CERES FINANCE :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le conseiller en investissements financiers est tenu de délivrer au client des informations claires, complètes et loyales sur le produit proposé. Il doit se renseigner préalablement sur la situation financière de son client, ses connaissances et ses attentes en termes d’investissement.
L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur le conseiller en investissements financiers est une obligation de moyens.
En l’espèce, la lettre de mission signée par Madame [U] [H] précise que l’objectif est de « réduire le montant de l’impôt sur le revenu n+1 sur les revenus n » pour un profil équilibré en termes de risque financier. Il est précisé que cette réduction d’impôts peut être obtenue via le dispositif « Girardin Outre-mer ». Il est également rappelé en caractères très apparents que « l’investisseur est conscient que la réduction d’impôt acquise pourrait faire l’objet d’une reprise (+intérêts de retard et pénalités éventuels) dans le cas où les conditions d’octroi de cette réduction mentionnées dans le CGI ne seraient pas respectées par les opérateurs Outre-mer ou l’investisseur, et ce sur la durée de conservation des parts requises (5 ans minimum). L’investisseur est également conscient du risque lié à son statut d’associé : certaines sociétés sont par nature à responsabilité illimitée (cas des SCI et SNC notamment). Dans la mesure où ces sociétés ont une activité économique réelle, elles peuvent représenter un risque pour l’investisseur en cas de défaillance (dettes) ».
Il doit en être déduit une information claire et compréhensible concernant le risque de reprise de la réduction d’impôts par l’administration fiscale.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’encontre de la SARL CERES FINANCE.
Madame [U] [H] sera déboutée de ses demandes.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [H], partie perdante au présent litige sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U] [H] échouant en ses demandes sera déboutée de sa demande.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.BOIVIN C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
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