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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
Madame [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-000581 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
[Localité 5] METROPOLE
[Adresse 1]
Représenté par Maître SABAN, avocat au barreau de Saint-Etienne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 janvier 2023, Madame [G] [J] a eu un accident de voiture.
Un titre de recette a été émis par [Localité 5] Métropole le 21 août 2023, à l’encontre de Madame [G] [J], à hauteur de 1 477,79 €, pour la réparation d’un garde-corps.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Tribunal Administratif de Lyon s’est déclaré incompétent.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 11 mars 2024, Madame [G] [J] a fait assigner Saint-Etienne Métropole devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [J], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Prononcer l’annulation du titre de recette Budget 66500 Exercice 2023 N° Bordereau 357 N° titre 1365 émis le 21 août 2023 par [Localité 5] Métropole à l’encontre de Madame [G] [J] pour un montant de 1 477,79 € ;
— Condamner [Localité 5] Métropole à lui payer les sommes de :
800,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;1 200,00 € au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;- Subsidiairement prononcer l’échelonnement dans la limite de deux années du paiement des sommes dont Madame [G] [J] serait redevable ;
— En tout état de cause, condamner [Localité 5] Métropole aux dépens, qui seront
recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle conteste le fait que son véhicule ait dégradé le garde-corps et que [Localité 5] Métropole échoue à en rapporter la preuve, aucune photographie n’étant produite. Elle souligne le fait qu’il n’est pas démontré que le garde-corps ait été réparé, un seul devis étant produit.
En réponse, [Localité 5] Métropole, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire comme étant infondée en tous ses moyens ;
— Rejeter toutes les autres demandes de Madame [G] [J] ;
— Dire que Madame [G] [J] a causé un accident de la circulation ayant causé un préjudice à [Localité 5] Métropole en dégradant le garde-fou du pont routier sis [Adresse 4] ;
— Dire que le préjudice résultant de l’accident causé par Madame [G] [J] atteint la somme de 1 477,79 € TTC ;
— Condamner Madame [G] [J] à payer à [Localité 5] les sommes suivantes :
— 1 477,79 € TTC ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 116-1 et R. 116-2 du Code de la voirie routière, outre l’article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, elle fait valoir que les policiers ont constaté les dégradations lorsqu’ils sont intervenus lors de l’accident de la route. Elle rappelle que leurs constats sont susceptibles de fonder toute décision, sauf preuve contraire rapportée par le mis en cause. Elle estime que les constatations ne laissent aucun doute sur sa responsabilité et les dégradations. Elle explique que des travaux de mise en sécurité immédiate, puis des travaux de réparation étaient indispensables. Elle ajoute qu’il appartient à Madame [G] [J] de prouver le contraire et qu’elle a accepté la composition pénale, admettant ainsi avoir causé l’accident en état d’ébriété.
Au visa des articles 1240 du Code civil, R. 412-6 du Code de la route, outre L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, elle ajoute que Madame [G] [J] ne remet pas en cause la forme du titre exécutoire et qu’elle a reconnu l’existence du préjudice et du lien causal avec l’accident. Elle souligne que le contexte d’alcoolémie au volant est constitutif d’une faute de la demanderesse, qui admet ne pas se souvenir de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [G] [J]
Il résulte de la combinaison des articles 20 et 431 du Code de procédure pénale que les agents de police judiciaire ont pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le garde-corps fait partie du domaine public routier, relevant de la propriété de [Localité 5] Métropole. La forme du titre exécutoire n’est pas non plus contestée.
Sur le fond, la police nationale a indiqué, le 29 janvier 2023, dans son compte rendu : « Sur place, un véhicule est accidenté, sa conductrice alcoolisée. (…) Précisons que nous constatons un dégât au domaine public, à savoir la barrière garde-fou de l’auto-pont [Adresse 3] menant à l’entrée de la RN88 qui a été tordue », avec une fiche décrivant les dommages au domaine public.
Malgré les courriers de contestation de Madame [G] [J], elle ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve contraire au constat de police.
Les dégradations du garde-corps, du fait de l’accident, sont donc établies.
Madame [G] [J] a commis une faute, en ne maîtrisant pas son véhicule et en conduisant en état d’ébriété, ce qui n’est pas contestée, puisqu’elle a accepté la peine proposée par le délégué du Procureur dans le cadre de la composition pénale.
Or, cette faute a causé à [Localité 5] Métropole un préjudice, avec la nécessité de le réparer.
Le fait qu’un devis soit produit et non une facture n’enlève pas à Madame [G] [J] sa responsabilité, [Localité 5] Métropole pouvant tout à fait réaliser les travaux une fois la somme versée.
En conséquence, Madame [G] [J] est condamnée à payer à [Localité 5] Métropole la somme de 1 477,79 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Succombant au principal, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [G] [J] justifie de sa situation financière actuelle et il apparaît possible d’apurer sa dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Madame [G] [J] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [J] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’annulation du titre de recette Budget 66500 Exercice 2023 N° Bordereau 357 N° titre 1365 émis le 21 août 2023 par [Localité 5] Métropole ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à [Localité 5] Métropole la somme de 1 477,79 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [G] [J] à se libérer de sa dette en 15 mensualités de 100,00 euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [J] pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Madame [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [Localité 5] Métropole au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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