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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRPM
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00252
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [X] [C]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
comparant
Mme [D] [W]
née le 25 Avril 1968 à [Localité 15] / HONGRIE, demeurant [Adresse 5]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] et Mme [D] [C] née [M] ont saisi la [8] aux fins d’admission de leur dossier au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement leur a transmis par courrier du 17 février 2025 un état détaillé de leurs dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mars 2025, les débiteurs ont contesté les créances des sociétés [18], [17], et [12] ; ils ont également signalé l’absence sur l’état de la créance de la société [13] et de celle de [10] agissant pour [7].
La commission n’a saisi le tribunal que d’une demande de vérification des créances des sociétés [17], [12] et [13].
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 septembre 2025 en présence des débiteurs et du représentant de la société [17].
Cette société expose qu’elle a obtenu le 25 octobre 2024 un jugement à l’encontre de Mme [C], qui s’est portée caution en garantie des engagements de son fils.
Ce jugement porte sur un montant de 7 242,55 euros augmenté de divers frais, dont il est justifié à hauteur de 459,64 euros.
Mme [C] a versé un acompte de 1 454,43 euros dans le cadre d’une saisie attribution.
La société [17] indique que devront être déduits de ce montant les frais engagés par les huissiers, dont elle ne fournit pas le détail.
Elle précise toutefois que le recouvrement de sa créance tiendra compte des versements effectués par le débiteur principal.
Les débiteurs acceptent en conséquence que la créance de la société [17] soit inscrite pour un montant de 8 235,85 euros tel que figurant sur l’état dressé par la commission.
La société [17] a conclut au rejet de la contestation et a demandé la condamnation des débiteurs au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La société [13] a indiqué par courrier daté du 21 septembre 2023, reçu par le tribunal le 15 mai 2025 :
— que le compte des locataires était à jour ;
— que deux mensualités de 414,14 euros restaient à échoir, le contrat arrivant à terme le 20 juillet 2025.
Les débiteurs confirment à l’audience avoir réglé les deux derniers loyers et avoir restitué le véhicule.
La société n’a pas comparu et n’a donc pas contesté ces déclarations.
Il sera donc admis que la société [13] ne détient plus aucune créance.
— En ce qui concerne la troisième créance contestée :
La commission de surendettement indique qu’il s’agit de la créance de la société [12], qui figure toutefois pour un montant de zéro euros sur l’état des dettes.
Alors que cette société a été convoquée par lettre recommandée reçue par elle le 14 avril 2025, elle n’a pas comparu et n’a formulé aucune contestation.
-3-
La société [16], se disant mandatée par la société [18], a écrit au tribunal le 16 mai 2025 pour déclarer une créance de 16 696,10 euros, sans fournir aucun décompte permettant de comprendre à quoi correspond ce montant.
Les débiteurs se sont déclarés d’accord avec ce montant.
Ils se sont inquiétés de l’absence de convocation de la société [11], dont la créance a été omise sur l’état des créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été faite par courrier envoyé le 17 février 2025 ; le recours formé le 5 mars 2025, soit dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur la créance de la SCI [17] :
Compte tenu de l’engagement de cette société de tenir compte des règlements du débiteur principal et de ne pas recouvrer deux fois la même créance, les débiteurs ont renoncé à leur contestation.
Il n’y a pour autant pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, dès lors qu’ils étaient en droit de s’étonner que leur dette ne diminue pas en dépit du versement de 200 euros effectué par le débiteur principal et de celui de 1 454,43 euros effectué par Mme [C] elle-même, cette absence de diminution ne s’expliquant que par l’importance considérable des frais d’huissier mis en compte.
Sur la créance de la société [13] :
Les règlements ont été effectués jusqu’au terme de la location et aucun montant n’est plus dû à cette société.
Sur la troisième contestation :
Les débiteurs entendaient contester la créance de la société [18].
Selon le courrier de la société de recouvrement [16], la société [18] viendrait aux droits de la société [22], auprès de laquelle les époux [C] admettent avoir contracté un emprunt.
La dette de cette société figure pour un montant de 17 732,40 euros sur l’état établi par la commission, alors qu’elle n’est plus que de 16 696,10 euros selon le « décompte » produit par la société [16], du fait de règlements intervenus dans le cadre d’un premier plan d’apurement.
Si cette société n’a pas été citée à l’audience, du fait de l’erreur commise par la commission, elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal, démontrant qu’elle a eu connaissance de l’audience et de la contestation de sa créance.
La créance de cette société sera en conséquence fixée à 16 696,10 euros.
La contestation de la créance de la société [12] est sans objet, cette créance figurant pour zéro euros sur l’état des créances.
-4-
Le tribunal n’a pas été saisi par la commission de la question de la créance de la société [10] représentant la société [7] ; cette société n’a donc pas été convoquée et le tribunal ne peut statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [X] [C] et Mme [D] [C] ;
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT :
— la créance de la SCI [17] à un montant de 8 235,85 euros
— la créance de la société [12] à un montant de 0 euro
— la créance de la société [19] à un montant de 16 696,10 euros
— la créance de la société [13] à un montant de 0 euro
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de M. [X] [C] et Mme [D] [C] ;
DÉBOUTE la SCI [17] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge,
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