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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 9 mars 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00110
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7BG
Le 09 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mil vingt six
ENTRE :
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
ET :
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 5]
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 5]
Non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 mai 2022, Monsieur [M] [O] a donné en location à Monsieur [R] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer d’un montant de 490€ par mois, outre une provision sur charges de 40€ par mois.
Par courrier, Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L] se sont portés caution solidaire des sommes dues par Monsieur [R] [L].
Un commandement de payer la somme de 2810€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [R] [L] le 12 juin 2025 (acte déposé à étude).
Par actes du 1er octobre 2025, Madame [W] [T] et Monsieur [M] [O] ont fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L] en qualité de caution et Monsieur [R] [L] en qualité de locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins :
À titre principal, de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyerÀ titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir, En conséquence, d’ordonner par conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [L] et celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique ;Condamner solidairement Monsieur [R] [L], Madame [Q] [L] et Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 3360 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner les mêmes au paiement d’indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [R] [L], Madame [Q] [L] et Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et notamment le coût du commandement de payer et de notification CCAPEX, Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [O] est comparant. Il maintient ses demandes formulées dans l’assignation et actualise le montant des impayés de loyers à hauteur de 4400 euros au 30 novembre 2025. Il fait valoir que les cautions ont payé une fois et déclare ne pas maintenir la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il précise ne plus avoir de contact avec son locataire qui est toujours dans les lieux.
Madame [W] [T] est non comparante et non représentée. Elle n’a pas justifié de son absence.
En défense, Monsieur [R] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L] n’ont pas comparu. Ils n’ont pas justifié de leur absence.
Un procès-verbal de carence a été réceptionné par le greffe au titre du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 – Sur la qualité à agir de Madame [W] [T]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Et selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
* * *
En l’espèce, l’assignation du 1er octobre 2025 a été délivrée au nom de Madame [W] [T] et Monsieur [M] [O] en qualité de bailleurs contre Monsieur [R] [L], [M] [L] et [Q] [L].
Or le contrat de bail, objet du litige ne désigne en qualité de bailleur que Monsieur [M] [O].
Et Madame [W] [T] n’a pas comparu à l’audience.
Aucun élément produit ne permet d’établir la qualité de bailleresse de Madame [W] [T]. En conséquence sa qualité à agir n’est pas démontrée. Elle sera déclarée irrecevable à la présente action.
2 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [M] [O] justifie avoir saisi la CCAPEX le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
3 – Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu et prenant effet le 18 mai 2022 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme du loyer à son échéance, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Monsieur [R] [L] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [R] [L] est donc encourue.
4 – Sur les demandes de paiement du bailleur contre le locataire et la caution
Il convient au préalable de constater que Monsieur [M] [O] n’a produit aucun décompte malgré une demande actualisée à l’audience.
Concernant la condamnation au paiement du locataire
Le seul décompte produit est celui figurant dans le commandement de payer.
Monsieur [R] [L] n’a pas contesté devoir la somme de 2810 euros arrêté au 30 juin 2025.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Concernant la condamnation de la caution
L’article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 dont l’entrée en vigueur est le 01-01-2022 dispose que « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
Selon l’article 2297 du Code civil " A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ".
Au regard de l’ensemble de ces manquements, l’acte de cautionnement sera déclaré nul.
***
En l’espèce, Monsieur [M] [O] demande la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L], parents du locataire en leur qualité de cautions.
Il produit pour rapporter la preuve de ce cautionnement copie d’un courrier manuscrit en date du 29 avril 2022.
Il convient de constater que ce courrier devant valoir cautionnement ne comporte pas :
— les conditions de révisions du contrat de bail ;
— le détail du montant du loyer et des charges ;
— l’étendue de l’obligation dans le temps et concernant les réparations locatives.
De plus, il convient de constater que Monsieur [M] [O] ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer a bien été dénoncé à la caution.
En conséquence il convient de conclure à la nullité du contrat de cautionnement et débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes en paiement formées contre Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L].
5 – Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la situation d’impayés et de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient en conséquence de constater que l’expulsion de Monsieur [R] [L] des lieux occupés ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, est encourue sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également condamné au paiement de l’indemnité d’occupation ; cette indemnité correspondant au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été définis en cas de poursuite du contrat de bail, soit la somme de 550 euros à compter du 13 août 2025.
6- Sur les demandes accessoires
La partie succombante supportera les dépens, lesquels seront mis à la charge de Monsieur [R] [L], comprenant notamment les frais du commandement de payer en date 15 mai 2025, mais non le coût du dénoncé à la caution.
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le défaut de qualité à agir de Madame [W] [T] ;
DEBOUTE Madame [W] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 18 mai 2022 portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] ([Adresse 8], sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [L] tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement rédigé par Monsieur [M] [L] et Madame [Q] [L] ;
CONDAMNE en deniers et quittances, Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2810 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 juin 2025 et les éventuels loyers impayés jusqu’au 12 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 13 août 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit la somme de 550 euros ;DEBOUTE Monsieur [M] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute 2026/00110
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [M] [O]
— 1CE par LS
à [W] [T]
— 1 CCC par LS
à [R] [L]
[M] [L]
[Q] [L]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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