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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
M. [H] [K]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 22/00602 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GF7O
Décision n°
733/25
Notifié le
à
— [H] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [F]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[4]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2022
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [H] [K] recevable,
— Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) de Monsieur [H] [K], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de Monsieur [H] [K] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la region
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 28 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de juger que sa maladie est d’origine professionnelle et que cette reconnaissance produira tous effets de droit à l’égard de la [9] à son bénéfice.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [K] fait valoir qu’il existe une divergence entre ses déclarations et celles de son employeur s’agissant notamment du poids des charges manipulées et du matériel mis à sa disposition pour réaliser les manutentions. Il souligne qu’aucune investigation sérieuse n’a eu lieu puisqu’aucun témoin extérieur n’a été entendu et aucune mesure en place n’a été réalisée par les enquêteurs. Il ajoute que seuls les propos de sa directrice ont été pris en compte par la caisse, la [10] et par les deux comités Il critique la référence de la caisse à la norme retenue par l’Institut [12] et de Sécurité qui précise que le cumul de manutention de charges doit être supérieur à 7,5 tonnes par jour. Il explique que l’INRS prévoit que la pénibilité de travail s’établit à compter d’un seuil minimal de 10kg. Il expose enfin qu’il a manutentionné des colis dépassant très largement la norme fixée par l’INRS.
La [9] se réfère à ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [K] de ses demandes.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que le travail est en lien direct avec la pathologie. Elle met en avant le fait que ni Monsieur [K] ni l’enquête administrative qu’elle a menée n’a permis d’établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré. Elle se prévaut des deux avis rendus par les comités qui arrivent aux mêmes conclusions. Elle explique que même en ne se basant que sur les affirmations de l’assuré, il apparait qu’il n’effectuait pas de manutention manuelle de charges suffisamment lourdes pour expliquer la maladie. La caisse rappelle les différentes normes applicables en matière d’appréciation de ce risque et fait valoir que les charges manutentionnées par le salarié étaient bien inférieures à ces seuils.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il incombe à l’assuré de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie et donc de l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a contracté une sciatique par hernie discale L4-L5, pathologie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette pathologie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau, la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [K] et son travail habituel. Le comité explique que l’étude du dossier n’a pas permis de retenir une exposition à de la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Le [Adresse 7], saisi dans le cadre de la présente procédure n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Il explique dans son avis, que les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée. Il résulte des mentions figurant dans l’avis que le comité s’est prononcé après étude de l’entier dossier de Monsieur [K].
Monsieur [K], qui critique ces avis médicaux, ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause leurs avis concordants.
Dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, si assuré et employeur ne s’accordent pas sur le poids unitaire de certaines des charges manipulées (et notamment sur le poids du carton de bananes), il apparaît cependant que l’évaluation de la charge manipulée par jour est proche. En effet, Monsieur [K] a déclaré que ce soit sur le questionnaire qu’il a rempli ou sur interrogation de l’agent enquêteur, qu’il pouvait manipuler une charge globale de 300 kilogrammes par jour voire plus certains jours et l’employeur a évoqué quant à lui un poids moyen manutentionné compris entre 300 et 500 kilogrammes par jour.
S’il est ainsi établi que Monsieur [K] manipulait habituellement des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle habituelle, il apparaît que les tonnages journaliers manipulés sont très en deçà des limites maximales prévues par les normes existantes (et notamment la norme NF X35-109 de 2009), ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune contrainte spécifique ou d’un environnement spécifique.
Par ailleurs, même à retenir que les caisses de bananes manutentionnées par le salarié étaient d’un poids unitaire de 18 kilogrammes, il sera relevé que ce poids est nettement inférieur aux seuils prévus par le code du travail (article R.4541-9 du code du travail)
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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