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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2GX
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2GX
N° de minute : 25/00145
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Yacine CHERGUI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Mme [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA SIXIEME SECTION DE LA DEUXIEME UNITE DE CONTROLE DE SEINE ET MARNE pris en la personne de Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L [9] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article L3132-31 du code du travail, de l’interdire d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans la boucherie sise [Adresse 3] à SAINT THIBAULT DES VIGNES et ce sous astreinte de 7500 euros par infraction constatée outre la condamnation à hauteur de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
— N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2GX
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir informé la défenderesse, par courrier en date du 4 décembre 2024, de l’interdiction qui lui était faite de faire travailler ses salariés au sein de la boucherie le dimanche après 13 heures. Elle expose avoir procédé à un contrôle au sein desdits locaux le 19 janvier 2025 et constatait l’ouverture du local commercial en présence de salarié en position d’activité. Le constat dudit contrôle a été transmis à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.
La S.A.R.L [Adresse 10] a demandé au juge des référés de constater l’absence de mise en cause de Maître [T] [O], SELARL [O] et [H] ès qualités d’administrateur judiciaire et de Maître [V] [J], SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL ès qualités de mandataire judiciaire compte tenu de son placement en redressement judiciaire et par conséquent déclarer nulle l’assignation en référé. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la demanderesse à hauteur de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la régularité de l’assignation
La S.A.R.L [9] excipe de la nullité de l’assignation en référé en l’absence de mise en cause de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Elle fait valoir à cet effet que par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 29 avril 2024, celle-ci a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Maître [V] [J], SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL ès qualités de mandataire judiciaire ; puis par jugement en date du 7 octobre 2024 le tribunal de commerce de Meaux désignait Maître [T] [O], SELARL [O] [7] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Le demandeur considère que les dispositions de l’article L. 622-1 du code de commerce s’appliquent seulement avec les créanciers mais pas avec l’inspection du travail.
Aux termes des dispositions de l’article L622-23 du même code les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, à défaut d’avoir mis en cause l’administrateur judiciaire qui jouit d’une mission d’assistance, l’assignation doit être déclarée nulle.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 24 janvier 2025 par l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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