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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00942 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JJ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.S. TGA IMMO, [M] [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] née le 07 Août 1973 à LORIENT (MORBIHAN), nationalité française, chef de projet, demeurant 88 Boulevard de la Marne – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
représentée par Maître Richard BAZIN-DE-CAIX , avocat au barreau de PARIS -
Vestiaire : P0513
DEFENDEURS
S. A. S. TGA IMMO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 893 485 532
dont le siège social est sis 24 avenue Michelet – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Monsieur [M] [H] [D] né le 05 Avril 1968 à LEIRIA (PORTUGAL), nationalité portugaise, demeurant 113 rue du Général de Gaulle – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [I] est nu-propriétaire des lots n°1 et 2 de la copropriété située au 24 avenue Michelet à Saint-Maur-des-Fossés (94210), tandis que la SAS TGA IMMO est propriétaires des lots n°3 à 6 au sein de la même copropriété, qui est composée de deux copropriétaires.
La SAS TGA IMMO a déposé auprès de mairie de Saint-Maur-des-Fossé le 12 juin 2023, puis a complété le 20 juin 2023, un dossier de déclaration préalable visant la réfection de la toiture et l’isolation thermique des bâtiments dont elle est propriétaire.
Un arrêté de non-opposition a été délivré par le maire de Saint-Maur-des-Fossés le 3 août 2023.
Estimant que les travaux entrepris n’étaient pas conformes à la déclaration préalable, Mme [L] [I] a cité, par acte en dates des 9 et 14 avril 2025, la SAS TGA IMMO et M. [M] [H] [D] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL afin de voir :
— ordonner l’arrêt des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS TGA IMMO sur la parcelle sise 24 avenue Michelet à Saint-Maur-des-Fossés dans l’attente de la justification d’une autorisation d’urbanisme autorisant leur réalisation,
— condamner la SAS TGA IMMO à justifier de la conformité administrative des travaux réalisés,
— condamner la SAS TGA IMMO à justifier de l’autorisation d’urbanisme autorisant la construction du bâtiment ne figurant pas sur les plans de l’état descriptif de division, ou de sa régularisation administrative,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intevenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à M. [M] [H] [D] en sa qualité de président de la SAS TGA IMMO,
— condamner la SAS TGA IMMO à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, lors de laquelle Mme [L] [I] a été représentée par son conseil et à maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [I] explique que la SAS TGA IMMO a entrepris des travaux contrevenant à la déclaration préalable ayant fait l’objet de l’arrêté municipal du 3 août 2023, notamment en supprimant partiellement un mur, en modifiant des ouvrants et en modifiant et surélevant la toiture sans isolation extérieure. Elle précise que les travaux se poursuivent aujourd’hui.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis à étude et par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS TGA IMMO et M. [M] [H] [D] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la déclaration préalable effectuée par la SAS TGA IMMO, en date du 12 juin 2023, précise que les travaux consisteront en la réfection de la toiture du bâtiment ainsi qu’en son isolation thermique par l’extérieur avec une surépaisseur maximale de 30 centimètres.
Le complément dont cette déclaration préalable a fait l’objet le 21 juin 2023 n’est pas produit.
L’arrêté de non-opposition délivré par le maire de Saint-Maur-des-Fossés le 3 août 2023 fait référence à la demande déposée le 12 juin 2023 et à son complément en date du 21 juin 2023.
Dès lors, le contenu précis et le périmètre exact de l’autorisation accordée par la commune ne peuvent pas être déterminés, dans la mesure où le complément de demande du 21 juin 2023, auquel il n’est pas fait opposition, n’est pas produit.
Par ailleurs, sur le fondement de la seule déclaration préalable du 12 juin 2023, les constats effectués par commissaire de justice et consignés dans le procès-verbal de constat en date du 24 décembre 2024 ne permettent pas d’observer de façon évidente que la toiture aurait été surélevée et qu’un mur aurait été partiellement détruit l’occasion des travaux. En effet, si la fenêtre supérieure du pignon apparaît murée, il n’est pas exclu, les travaux étant en cours, que la réinsertion d’une fenêtre soit envisagée à cet emplacement ; en tout état de cause, il n’est pas davantage exclu que le complément de déclaration, visé par l’arrêté du 3 août 2023, ait autorisé une telle modification du bâti.
Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite, Mme [L] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS Mme [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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