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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Monsieur [T] [O].
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HV2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 19 Avril 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
representé par Mme [X] [B], partenairen, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, M. [T] [O], représenté par sa partenaire, Mme [X] [B], a fait assigner la société anonyme (SA) Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1194 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-3.000 euros du chef des infiltrations en plafond de la salle de bains à titre de dommages et intérêts pour le grave préjudice subi du fait de ses manquements contractuels et sa résistance abusive,
-1.489,96 euros du chef des infiltrations en plafond du salon,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive et la durée des troubles de jouissance du fait de ses manquements,
-2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du ventilateur design acquis chez Issimia, en perte due à sa résistance abusive et ses manquements contractuels,
-1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [T] [O], représenté par Mme [X] [B], sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il subit un sinistre au sein de son logement, s’agissant de graves infiltrations au travers du plafond de la salle de bains à compter de l’année 2022. Il ajoute que le plafond et une partie du plancher de la salle de bain s’effondrent en 2024, outre une infiltration d’eau au plafond du salon le 1er septembre 2023.
Il précise qu’il déclare les sinistres à la mandataire de ses bailleurs et à la SA Axa France Iard. Il avance l’intervention d’un expert mandaté par la SA Axa France Iard. Il déplore l’absence de diligences de la mandataire de ses bailleurs.
Citée à personne, la SA Axa France Iard n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SA Axa France Iard ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [T] [O] sollicite la mise en œuvre de garanties au titre d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Axa France Iard. Les avis d’échéances de cotisation indiquent que les parties sont en l’état d’un contrat « habitation » n° 944442605.
En l’absence de production des conditions générales et particulières de ce contrat, la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie sollicitée ne peuvent être vérifiées de sorte que M. [T] [O] est défaillant dans la charge de preuve.
S’agissant des fautes délictuelles reprochées à la SA Axa France Iard au titre de la résistance abusive, les conditions de mise en œuvre des garanties contre les risques locatifs ne pouvant être examinées, elles ne sont pas caractérisées.
M. [T] [O] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [T] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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