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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 13 oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Saverne
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSPW
Minute : 25/00019
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 13 Octobre 2025
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
La SELARL […], prise en la personne de Me [R] [L] – liquidateur judiciaire de la SARL PTY TRUCK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, Maître Bernard LEVY de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine NOBLET de la SELARL ANTOINE NOBLET AVOCAT, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant, Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme Nathalie RONCHEWSKI
GREFFIER : M. Michel KIRCHHOFFER
DEBATS à l’audience publique du 29 Septembre 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par Mme Nathalie RONCHEWSKI, Président et par M. Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
POar acte du 9 décembre 2023, la Sarl P’TY TRUCK a acquis auprès de la Sarl DSE […] connu sous l’enseigne « [Adresse 9] », un véhicule Peugeot Boxer aménagé en food truck immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 5 mai 2004 et totalisant 255 000 km au prix de 24 000 € ;
La Sarl P’TY TRUCK désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur la Selarl […] en la personne de Me [R] [L] expose que le véhicule est affecté d’une corrosion perforante indécelable à la vente de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
Par acte du 15 janvier 2025, la Sarl P’TY TRUCK a fait citer la Sarl DSE devant le juge des référés statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ; (RG 25/082)
Elle motive sa demande par une expertise privée du cabinet IDEA mandaté par son assureur PACIFICA du 6 septembre 2024 ;
La Sarl DSE a soulevé l’incompétence du juge civil au profit du juge des référés statuant en matière commerciale en présence deux sociétés commerciales ;
L’affaire a été renvoyée devant le juge des référés statuant en matière commerciale par mention au dossier à l’audience du 30 juin 2025 ;(RG 25/276)
La Sarl DSE connue sous l’enseigne « [Adresse 9] » oppose que l’état du véhicule était connu de l’acheteur qui l’a fait examiner par un expert automobile préalablement à la vente ;
Elle s’oppose à la mesure d’expertise et appelle en intervention sa venderesse la société TRADI-PÂTES à laquelle elle impute les tentatives de dissimulation de la corrosion qui lui sont reprochées ;
Elle demande en tant que de besoin que la mesure d’expertise éventuelle soit réalisée dans le ressort de la Cour d’Appel de Colmar où sont domiciliées les parties requises ;
Elle a pris des conclusions tendant au débouté de la demande d’expertise et si la demande devait être déclarée recevable ,à l’existence de contestations sérieuses et au débouté
Elle conclut au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Subsidiairement elle conclut à la condamnation de P’TY TRUCK sous astreinte de 100 € par jour de retard à produire le rapport d’expertise privée de l’entreprise LUCAS JACOTET et à faire rapatrier à ses frais le véhicule dans un garage situé dans le département du Bas-Rhin ;
Elle conclut enfin au débouté des conclusions de la SAS TRADI-PÂTES ;
Appelée en intervention forcée par la Sarl DSE, la SAS […] conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demande d’expertise subsidiairement à la prise en charge des frais par P’TY TRUCK;(RG 25/293) ;
Elle fait valoir qu’en présence de corrosion et donc de vice apparent, toute action au fond est vouée à l’échec de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’expertise ;
Elle conteste fermement avoir dissimulé l’état du plancher ou du châssis et rappelle que le procès-verbal de contrôle technique produit lors de la vente fait état d’une corrosion générale dont l’acheteur a été informé ;
Les procédures ont été jointes le 21 juillet 2025 sous la référence RG 25/276 ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 29 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est constant que le 9 décembre 2023, la société […] a cédé à la Sarl P’TY TRUCK désormais en liquidation judiciaire, un véhicule utilitaire Peugeot BOXER aménagé en food truck immatriculé [Immatriculation 8] mis en circulation le 5 mai 2024 totalisant 255 000 km au prix de 24 000 € ;
Il est non moins constant qu’entre le 15 décembre 2023 et le 3 juin 2024 P’TY TRUCK a constaté et dénoncé un affaissement du châssis consécutif à une corrosion importante ;
Une expertise privée contradictoire du cabinet IDEA mandaté par PACIFICA, assureur de la requérante du 6 septembre 2024 atteste de l’existence d’une corrosion perforante sur de nombreuses zones du soubassement au point de caractériser la dangerosité immédiate du véhicule ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ce qui suppose la possibilité d’engager une action ultérieure au fond ;
Le Cabinet IDEA relève une corrosion structurelle et un châssis affaissé et oxydé et notamment la présence de deux plaques amovibles en partie centrale de soubassement grossièrement vissées dont la dépose met en évidence des trous suite à l’oxydation dans les traverses centrales de plancher et dans les doublures de panneau d’aile ;
Il conclut à une corrosion masquée présente depuis plusieurs années de nature à caractériser la dangerosité immédiate du véhicule dont la remise en état excéderait le montant de la transaction ;
Nonobstant l’état de vétusté apparent constaté lors du contrôle technique du 8 septembre 2023 dont pouvait aisément se convaincre l’acheteur en présence d’un véhicule de presque 20 ans d’âge, force est d’admettre que la dissimulation grossière du châssis à l’aide de fibre de verre résinée ; la présence de plaques amovibles grossièrement vissées et d’un anti gravillon noir pulvérisé sur le plancher recouvrant partiellement la corrosion visant à masquer les réparations sommaires caractérisent l’existence de défauts graves antérieurs à la vente susceptible de mobiliser la garantie des vices cachés du vendeur ;
La société DSE a elle-même acquis le véhicule litigieux auprès de […] le 5 mai 2021 avant de le céder à P’TY TRUCK le 9 décembre 2023 si bien qu’elle dispose le cas échéant d’une action récursoire contre son propre vendeur justifiant son appel en intervention forcée ;
L’intérêt légitime de P’TY TRUCK à solliciter une mesure d’expertise au contradictoire des requises est ainsi caractérisé ;
Il convient en conséquence de faire droit à la mesure dans les termes ci-après et aux frais de la requérante sur laquelle repose la charge de la preuve ;
La Sarl P’TY TRUCK est en liquidation judiciaire de sorte que tant pour des raisons pratiques que financières, l’expertise technique du véhicule doit se dérouler sur son lieu de garage habituel [Adresse 3] ;
Il appartiendra en outre à l’expert judiciaire mandaté de se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il y ait lieu à ordonner une production sous astreinte ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉCLARONS la demande recevable en référé ;
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule Peugeot BOXER immatriculé [Immatriculation 8] propriété de P’TY TRUCK en liquidation judiciaire représentée par la Selarl […] en la personne de Me [R] [L] es qualité de liquidateur ;
COMMETTONS pour y procéder :
M.[D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule PEUGEOT Boxer Food Truck [Immatriculation 8] [Adresse 3]
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
— se faire communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état du véhicule et les désordres l’affectant ;
— dire s’ils étaient susceptibles d’être décelés lors de la vente du 9 décembre 2023
— dire s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
— chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la Sarl P’TY TRUCK représentée par son liquidateur Me [R] [L] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS la requérante à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du
pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ;( RG 25/276) et à effectuer sa démarche en ligne via la site Internet http//consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte formée par la SAS […]
DISONS n’ y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des référés
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