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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 3 juil. 2025, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Bertrand NAUX, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N]
28 Rue de la Sanglerie
44840 LES SORINIERES
représentée par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2025
délibéré au : 26 mars 2025
date de réouverture des débats : 15 mai 2025
délibéré au : 03 juillet 2025
RG N° N° RG 24/03069 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJU2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020 à effet au même jour, la société anonyme HARMONIE HABITAT a donné à bail à [X] [N] un logement situé 28 rue de la Sanglerie, Rez de chaussée n°1011 – 44840 LES SORINIERES pour un loyer mensuel de 270, 72 € et 12, 27 € de provisions sur charges.
Par jugement du 18 janvier 2024, [X] [N] a été placé sous curatelle renforcée.
La fille de ce dernier, [U] [N], est entrée dans le logement susvisé et l’a occupé.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société HARMONIE HABITAT a fait assigner [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— D’ordonner immédiatement l’expulsion de [U] [N] à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— De condamner [U] [N] à lui payer la somme de 306,97 € par mois à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, au titre d’une indemnité d’occupation ;
— Voir ordonner l’évacuation de tous les matériels et autres objets mobiliers leur appartenant au besoin par leur mise au rebut selon leur état ;
— Voir rappeler que suivant l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
— Débouter [U] [N] de ses demandes ;
— De condamner [U] [N] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 19 août 2024 et les frais de signification du jugement à intervenir ainsi qu’à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de Loire Atlantique le 20 septembre 2024.
À l’audience, du 6 février 2025, la société HARMONIE HABITAT est présente et représentée. [U] [N] n’a pas comparu.
Le 10 février 2025, le Conseil de [U] [N] a sollicité une réouverture des débats afin de se mettre en état et conclure au soutien des intérêts de la défenderesse.
Par délibéré du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la réouverture des débats et renvoyé à l’affaire à l’audience du 15 mai 2025.
La société HARMONIE HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes, renvoyant à son assignation. Elle sollicite en sus le rejet de la demande de délais à l’expulsion de [U] [N].
Au soutien de sa demande d’expulsion, au visa des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 544 du code civil, la société HARMONIE HABITAT expose que [U] [N] est occupante sans droit ni titre de l’appartement initialement occupé par son père, dont le bail a été résilié par la curatrice de [X] [N].
À l’appui de sa demande de rejet de délais, sur le fondement des articles L.412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, la société HARMONIE HABITAT soulève que [U] [N] est entrée et s’est maintenue dans les lieux par voie de fait ou manœuvres, en ce qu’elle n’a sollicité aucune autorisation et n’a pas informé le bailleur de sa prise de possession des lieux à la place de son père. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas réglé le loyer depuis le début de son occupation et n’a pas fait état de proposition de relogement.
Au soutien de sa demande de règlement d’une indemnité d’occupation, la société HARMONIE HABITAT fait observer que [U] [N] prive le propriétaire et d’autres locataires de l’attribution d’un appartement de type habitation à loyer modéré. Elle précise que l’indemnité sollicitée commence à courir à compter du 1er juin 2024, en ce que [X] [N] a apuré son compte locatif jusqu’à cette date et se chiffre à hauteur de 306,97 €, ce qui correspond au loyer normal du logement, sans aide et abattement dont bénéficiait son père et auxquels [U] [N] ne peut prétendre.
[U] [N], représentée par son Conseil à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes :
— De lui accorder le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
— De lui octroyer des délais à expulsion supplémentaires,
— De lui octroyer un délai de 12 mois pour rester dans les lieux à compter de la décision à intervenir,
De débouter la société HARMONIE HABITAT de ses demandes.
En réponse, [U] [N] expose être occupante du chef du précédent locataire, en ce qu’elle est entrée dans les lieux avec autorisation, en étant enceinte et sans avoir été informée que le séjour de son père au centre DAUMEZON devait durer dans le temps, en raison de difficultés familiales. Elle ajoute avoir accouché le 12 décembre 2024 et vivre avec son fils dans l’appartement. Elle met en avant avoir déposé une demande de logement social le 30 avril 2024, laquelle a été renouvelée ainsi qu’un recours DALO.
Au soutien de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, [U] [N] explique ne pas souhaiter rester dans les lieux mais être dans l’impossibilité de se loger dans le parc immobilier social au regard des chiffres du logement social ainsi que dans le parc locatif privé, du fait de sa situation professionnelle. Elle précise à ce titre être peintre en bâtiment et travailler régulièrement dans le cadre de missions intérimaires. Elle conclut qu’il n’est justifié d’aucune urgence à reprendre les lieux et que le droit de propriété de la demanderesse doit être concilié avec le droit au logement et le droit à la dignité. Elle oppose qu’il n’est pas fait état des troubles que cette occupation engendrerait sur le voisinage.
Enfin, [U] [N] indique être d’accord pour payer une indemnité d’occupation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion de toute personne occupant son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [U] [N] ne bénéficie pas de titre, ce qu’elle ne conteste pas, le contrat de bail ayant été établi au nom de son père et ayant été résilié par [K] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs par courrier du 11 avril 2024.
Par conséquent, [U] [N] occupe le logement sans droit ni titre.
Il y a ainsi lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tenant aux biens mobiliers, les règles légales ayant vocation à s’appliquer en la matière.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
D’une part ce texte dispose que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort de la fiche de demande de logement à l’Espace Habitat Social en date du 31 mai 2024, soit avant l’assignation du 19 septembre 2024 et renouvelé le 30 avril 2025 et de l’attestation de dépôt d’un dossier DALO Loire-Atlantique en date du 4 février 2025 que [U] [N] justifie avoir entamé des démarches de relogement.
Par ailleurs, si la société HARMONIE HABITAT expose que [U] [N] est entrée dans les locaux à l’aide de voies de fait ou de manœuvres, il y a lieu de relever que la demanderesse et propriétaire du logement ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la défenderesse, ni de l’existence d’une voie de fait ou de manœuvres, lesquels supposent des actes matériels positifs de la part de l’occupant, et ne peut ainsi se déduire de la seule occupation sans titre par [U] [N] du logement.
Par conséquent, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande de la société HARMONIE HABITAT en ce sens.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa ou sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n’est démontré l’existence d’aucune manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte de la part de [U] [N].
Dès lors, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que malgré la demande de logement social réalisée par [U] [N] en mai 2024 et renouvelée un an plus tard, cette dernière ne bénéficie d’aucune offre sur le parc locatif des logements sociaux, malgré sa volonté de quitter le logement qu’elle occupe actuellement.
Il ressort de ses bulletins de salaire et relevés de la caisse des allocations familiales produits à l’audience que [U] [N] ne bénéficie pas de revenus stables, étant employée au titre de missions intérimaires. Elle est par ailleurs mère d’un enfant né le 12 décembre 2024 non reconnu par le père au regard de l’acte de naissance produit aux débats.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à [U] [N] un délai de six mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il résulte du courrier de [K] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en date du 11 avril 2024, que le bail a été résilié un mois après la réception de son courrier par la société HARMONIE HABITAT.
Il résulte de la situation de compte de [X] [N] au 2 août 2024 produite par la société HARMONIE HABITAT, que ce dernier a payé le loyer jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024.
Au regard de l’absence de contestation quant à la somme sollicitée et au point de départ de son paiement, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à charge de [U] [N] à compter du 1er juin 2024 à hauteur de 306,97 €, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, somme qui aurait été due si elle avait bénéficié d’un bail sur le logement litigieux. Elle sera condamnée au paiement de cette somme à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [U] [N] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient également de condamner [U] [N] à payer à la société HARMONIE HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que [U] [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé 28 rue de la Sanglerie, rez de chaussée n°1011 – 44840 LES SORINIERES ;
DIT que [U] [N] devra quitter les lieux loués et les libérer de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de six mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués ;
REJETTE la demande de la SA HARMONIE HABITAT de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande la demande de la SA HARMONIE HABITAT de suppression du bénéfice de la trêve hivernale, ;
CONDAMNE [U] [N] à payer à la SA HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit à la somme de 306,97€, en deniers ou quittances, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [U] [N] à verser à la SA HARMONIE HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La minute de la présente décision a été signée par Constance GALY, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Michel HORTAIS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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