Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 16 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5OR
MINUTE N° : 147
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009, la SA d’HLM OSICA, devenue ensuite la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [H] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 400,75 €, outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 322,30 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [H] [C] à l’audience du 15 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [H] [C] au paiement des sommes suivantes :
* 2 575,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 septembre 2025 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 3 octobre 2025.
À l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 511,20 euros arrêtée au 9 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SA CDC HABITAT SOCIAL soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [H] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2025.
Monsieur [H] [C], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [C] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières, liées à son incapacité de travailler pour des raisons médicales. Il indique que ses seules ressources proviennent du RSA. Il ajoute avoir effectué une demande de FSL, qui pourrait permettre de solder la dette, et sollicite des délais de paiement le temps que cette aide soit mise en place. Il précise avoir rendez-vous avec son assistante sociale le 17 décembre 2025 afin de valider la mise en place du FSL. Il indique également vivre seul dans le logement et avoir repris le paiement du loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [H] [C] s’est présenté en retard et a fait état d’éléments sur sa situation personnelle, tandis que la SA CDC HABITAT SOCIAL avait déjà fait valoir ses observations et n’était plus présente. Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, la SA CDC HABITAT SOCIAL a été informée par note en délibéré des demandes du défendeur, avec autorisation de transmettre ses observations avant le 6 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait valoir ne pas être opposée à la demande de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA CDC HABITAT SOCIAL le 3 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 décembre 2009, du commandement de payer délivré le 31 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025, que la SA CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, qui n’est au demeurant pas contesté par le défendeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 511,20 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 telle qu’applicable au litige, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, pour un montant de 1 322,30 euros en principal.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er avril 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il ressort des éléments communiqués qu’il a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [H] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues, étant rappelé que le juge ne peut pas octroyer des délais supérieurs à 36 mois et qu’il appartiendra aux parties, à l’issue de cette période, s’il est nécessaire de prolonger ces délais, de le faire par accord conventionnel.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [H] [C] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er avril 2025, de sorte que Monsieur [H] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [H] [C] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 2 511,20 euros, arrêtée au 9 décembre 2025, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance.
En équité et vu l’accord des parties sur les délais, Monsieur [H] [C] sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 décembre 2009 entre la SA d’HLM OSICA, devenue la SA CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et Monsieur [H] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 1er avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 511,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Monsieur [H] [C] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 70 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais octroyés ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
RAPPELLE que la condamnation au paiement de la somme de 2 511,20 euros, arrêtée au 9 décembre 2025 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er avril 2025 au 9 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Montmorency, le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Vices ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assistant ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Incident ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Acte ·
- Dire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.