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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 déc. 2024, n° 23/08104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08104 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQBV
N° de Minute : 24/00358
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
[V] [U]
C/
S.A.S. CK ENERGIE exerçant sous le nom commercial FREE ENERGIE FRANCE – GROUPE FREE ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. CK ENERGIE exerçant sous le nom commercial FREE ENERGIE FRANCE – GROUPE FREE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°8104/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CK ENERGIE, exerçant sous le nom commercial FREE ENERGIE FRANCE- GROUPE FREE ENERGIE, a réalisé la pose d’un chauffe-eau thermodynamique de marque AIRWELL modèle HWHM-TDF190 au domicile de Monsieur [V] [U] moyennant la somme totale de 19 900 euros suivant devis du 26 juillet 2021.
Les travaux ont été réalisés du 29 septembre 2021 au 1er octobre 2021, consistant notamment en la pose d’un chauffe-eau thermodynamique de marque VIESSMAN modèle VITOCAL 060-A.
La SAS CK ENERGIE a établi la facture le 30 septembre 2021 d’un montant total de 12 056,48 euros déduction faite de la prime CEE EDF et de la Prim RENOV.
Monsieur [V] [U] a réglé la facture.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de la SAS CK ENERGIE le 28 février 2023.
Par requête enregistrée le 24 août 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [V] [U] demande de condamner la SAS CK ENERGIE à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros en principal,113,50 euros à titre de dommages et intérêts,4,54 euros au titre des frais de l’extrait Kbis,2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,1 000 euros au titre de la résistance à l’exécution,23,50 euros au titre de l’électricité perdue,90 euros au titre des frais d’avocat.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 juin 2024, aux fins pour Monsieur [V] [U] de faire citer la SAS CK ENERGIE à cette date.
Lors de l’audience du 25 juin 2024, la SAS CK ENERGIE, citée à comparaitre, a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [V] [U] demande au tribunal, aux visas des articles 1217, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, de :
dire que la SAS CK ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un chauffe-eau ne correspondant pas à celui prévu aux termes du devis,dire qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la réparation de ses préjudices,en conséquence, condamner la SAS CK ENERGIE à lui payer les sommes suivantes :23,50 euros en réparation de son préjudice matériel,2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,1 500 euros en réparation de son préjudice moral,1 000 euros au titre de la résistance abusive,913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,4,54 euros au titre de frais de commande d’extrait KBIS ;débouter la SAS CK ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SAS CK ENERGIE aux dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la SAS CK ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles en posant un chauffe-eau de marque et de modèle différent du devis signé ; que le chauffe-eau installé est plus encombrant et plus bruyant, non adapté pour une personne vivant seule et dépourvu de l’option de paramétrage de la plage de fonctionnement utile au couplage des panneaux solaires hybrides ; qu’il a dû effectuer les démarches administratives auprès d’ENEDIS et EDF OA SOLAIRE alors que la SAS CK ENERGIE avait été mandatée pour ce faire ; qu’au regard de la complexité de l’installation, il n’en sollicite pas le remplacement, initialement convenu, mais l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur l’argumentation de la SAS CK ENERGIE, il indique qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité technique à la pose du chauffe-eau prévu au devis ; qu’en sa qualité de consommateur, le professionnel doit lui fournir obligatoirement des informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien et son prix ; que le chauffe-eau installé est plus volumineux de 70 litres inadapté à sa seule consommation ; que le changement a été opéré sans qu’il en soit informé viciant son consentement de ce fait ; qu’il s’est manifesté en ce sens dès le 2 octobre 2021 et par suite à de nombreuses reprises ; que bien que le changement avait été accepté par la SAS CK ENERGIE, elle a failli à son engagement en n’honorant pas le rendez-vous de pose fixé ; que le seul mode de programmation consiste en un mode nuit d’une durée de 6 heures consécutives l’obligeant à modifier l’heure afin de le faire fonctionner comme il le souhaite en fonction des panneaux solaires.
Il expose demander la réparation des préjudices consécutifs à l’inexécution contractuelle ; qu’il a dû effectuer les démarches liées à la revente d’électricité seul, lui faisant perdre de ce fait 235 KWh représentant un préjudice matériel de 23,50 euros ; qu’il subit un préjudice de jouissance lié à la perte de place, à la chauffe inutile de 70 litres d’eau, au bruit et à l’absence de paramétrage de la plage de fonctionnement ; qu’il subit également un préjudice moral lié au remplacement du chauffe-eau sans son accord l’obligeant à y consacrer du temps et de l’énergie pour solutionner amiablement ce litige ; qu’alors que la SAS CK ENERGIE avait accepté le remplacement, elle n’a finalement pas honoré le rendez-vous fixé à cet effet et ce, sans explication, justifiant par cette mauvaise foi la résistance abusive ; qu’il a engagé des frais d’avocat et de formalités d’obtention d’extrait KBIS dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, la SAS CK ENERGIE demande au tribunal, aux visas des articles 1217 et 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile, de :
débouter Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [V] [U] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [V] [U] a validé le devis le 26 juillet 2021 « sous réserve de faisabilité technique » ; qu’à cette occasion il s’est vu remettre les conditions générales du contrat de prestation de service annexées au devis qu’il verse ; que l’installation a débuté le 29 septembre 2021 après une visite préalable le 28 juillet 2021 ; que les contraintes techniques l’ont conduite à effectuer la pose d’un modèle différent ; que cette modification est envisagée par le devis et par l’article 3-1 des conditions générales ; que le remplacement l’a été par un produit équivalent ayant des caractéristiques supérieures ; que le modèle installé comporte un diamètre supérieur d’à peine 7,1cm ; que bien qu’il vive seul, le modèle de chauffe-eau doit correspondre aux équipements du foyer ; que les 251 litres du modèle installé sont adaptés à une famille de 2 à 6 personnes alors que le modèle AIRWELL est prévu pour une famille de 4 à 5 personnes ; que les deux modèles sont sensiblement identiques en termes d’acoustique ; qu’il dispose d’un mode de fonctionnement horaire ;
qu’enfin il bénéficie d’un coefficient de performance plus intéressant lui octroyant un meilleur rendement.
Elle indique que Monsieur [V] [U] ne fait pas la preuve d’un préjudice certain qui lui serait imputable ; qu’elle a été mandatée uniquement pour l’installation du système sans mission administrative auprès d’EDF ou d’ENEDIS, laquelle mission a pris fin le 1er octobre 2021 ; qu’au regard des caractéristiques similaires, voir meilleures, l’absence de justificatif et de demande de remplacement, Monsieur [V] [U] ne démontre pas la réalité du préjudice de jouissance ; qu’il ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice moral ; qu’il ne démontre pas l’abus dans la résistance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
Monsieur [V] [U] entend démontrer que la SAS CK ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que le devis du 26 juillet 2021 prévoyait la fourniture et la pose, notamment, d’un chauffe-eau thermodynamique de marque AIRWELL modèle HWHM-TDF190 de 180 litres COP 2,61 moyennant le prix HT de 2 812,32 euros. Ce devis prévoyait également la fourniture et la pose d’un kit chauffe-eau solaire, un générateur photovoltaïque et un équipement solaire hybride.
Monsieur [V] [U] a signé le devis le 26 juillet 2021 sous la mention manuscrite « sous réserve de faisabilité technique-visite préalable le mercredi 28 juillet 2021 ». Il a été informé à cette occasion par la remise des conditions générales du contrat de prestations de service qu’il produit.
Conformément à l’article 3 desdites conditions générales, « il reconnaît et accepte que les fournitures commandées puissent être remplacées par des produits équivalents ».
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés du 29 septembre au 1er octobre 2021.
Il ressort de l’attestation de fin de chantier versée par la SAS CK ENERGIE que Monsieur [V] [U] a reçu la visite de l’installateur le 1er octobre 2021 qui a procédé à l’installation du ballon thermodynamique et panneaux photovoltaïques conformément à la commande passée.
La facture mentionne la pose d’un chauffe-eau thermodynamique de marque VIESSMAN modèle VITOCAL 060-A de 251 litres COP 3,5 moyennant le prix de 2 812,32 euros HT.
Il en résulte que le chauffe-eau thermodynamique du devis s’insère dans une installation solaire dont le but est l’économie d’énergie.
Monsieur [V] [U] ne démontre pas qu’il a fait le choix d’un chauffe-eau spécifique et que sa marque et son modèle soient des éléments essentiels du contrat.
Ainsi, conformément aux conditions générales, le matériel peut être remplacé s’il présente des caractéristiques identiques.
Il ressort des feuilles techniques respectives aux deux modèles de chauffe-eau que les deux sont thermodynamiques et présentent des dimensions et puissances acoustiques sensiblement identiques.
Si le chauffe-eau installé dispose d’une capacité supérieure de 71 litres au modèle du devis il utilise l’air comme énergie renouvelable propre permettant l’économie d’électricité « grâce à une innovation unique qui adapte le volume aux évolutions de la famille (de 2 à 6 personnes) ».
Monsieur [V] [U] ne démontre pas par les documents produits que le mode de programmation horaire du chauffe-eau installé diffère de celui du modèle prévu au devis.
Enfin, le chauffe-eau installé présente un coefficient de performance de 3,26 lequel est supérieur à celui du modèle initial de 2,61 représentant dans le cadre de ce projet d’économie d’énergie, un choix adapté et pertinent.
Par conséquent, le chauffe-eau installé, lequel présente des caractéristiques techniques similaires voir supérieures au matériel prévu au devis pouvait remplacer le chauffe-eau mentionné au devis.
Il ressort du mandat spécial que la SAS CK ENERGIE avait reçu pouvoir pour effectuer les démarches administratives et déclarations relatives à l’installation photovoltaïque et que celles-ci ont été réalisées avec l’installation achevée au 1er octobre 2021.
Il ne ressort pas des échanges de mail versés que la SAS CK ENERGIE s’était engagée à remplacer le chauffe-eau installé.
Par suite, la SAS CK ENERGIE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Monsieur [V] [U] sera débouté de sa demande en constatation d’inexécution contractuelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [U], qui sont subordonnées au succès de sa demande principale de constatation d’inexécution contractuelle ne sont pas susceptibles de prospérer.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…»
En l’espèce, Monsieur [V] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS CK ENERGIE la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
Monsieur [V] [U], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles liées aux frais d’avocat et d’extrait KBIS.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En application de ces dispositions, la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [V] [U] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SAS CK ENERGIE, exerçant sous le nom commercial FREE ENERGIE FRANCE- GROUPE FREE ENERGIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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