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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/212
N° RG 24/00044
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWDO
DEMANDEURS :
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Virginie HERISSON GARIN, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me VIARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me HERISSON-GARIN et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 01 octobre 2015, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] ont prêté une somme d’argent à M. [O] [E] qui selon elles serait de 53 000 euros et selon lui de 40 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023, reçu le 06 octobre 2023, le conseil de Mme [A] [E] et Mme [D] [P] a mis en demeure M. [O] [E] de leur rembourser le solde de la somme prêtée soit 13 599 euros sous quinze jours.
Par acte du 09 janvier 2024, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] ont assigné M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de remboursement du solde du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 septembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1359, 1360 et 1361 du Code civil, de :
— débouter M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [E] à leur rembourser la somme de 13 871 euros au titre du solde du prêt consenti, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 26 septembre 2023,
— condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] indiquent que M. [O] [E] s’est engagé par le biais de la reconnaissance de dette qu’il a lui-même rédigée, qu’il n’était pas sous mesure de protection, que les conditions de règlement étaient claires et ont été acceptées par le défendeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de ses contestations et qu’elles justifient de ce que la dette n’est pas encore entièrement remboursée. En outre, elles contestent la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [E].
Enfin, elles invoquent que M. [O] [E] fait preuve d’une résistance abusive et qu’elles ont subi un préjudice moral et financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, M. [O] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1240 et suivants et 1361 du Code civil, de :
▸ à titre principal : débouter Mme [A] [E] et Mme [D] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
▸ à titre subsidiaire :
— fixer le montant du remboursement à la somme de 11 763,66 euros,
— débouter Mme [A] [E] et Mme [D] [P] du surplus de leurs demandes,
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
▸ en tout état de cause, juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [A] [E] et Mme [D] [P], M. [O] [E] explique que les demanderesses lui ont versé postérieurement à la signature de la reconnaissance de dette une somme de 40 000 euros et non une somme de 53 000 euros, qu’elles ne justifient ni du montant de la somme prêtée ni des règlements qu’il a effectués et qu’il a remboursé la totalité de la somme prêtée notamment en effectuant des règlements à M. [J] [I] à la demande de Mme [A] [E] et Mme [D] [P].
Subsidiairement, M. [O] [E] sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière et médicale et la déduction de la somme de 1 800 euros qu’il dit avoir versée et qui n’est pas reprise dans le décompte des demanderesses.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, M. [O] [E] estime que les demanderesses ont manqué à leur obligation d’exécuter leurs engagements de bonne foi et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En outre, il appartient au signataire d’une reconnaissance de dette qui conteste la somme qui lui est réclamée de rapporter la preuve que ladite somme ne lui a pas été remise (Cass. Civ. 1re, 04/05/2012, n°10-13.545).
En l’espèce, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] justifient de l’obligation dont elles réclament l’exécution en versant la reconnaissance de dette rédigée par le M. [O] [E] lui-même le 01 octobre 2015 et qui indique expressément que la somme prêtée s’élève à 53 000 euros (pièce n°1 des demanderesses).
M. [O] [E] reconnaît le prêt mais conteste son montant. Il ne démontre pas alors que la charge de la preuve lui incombe que la somme de 53 000 euros ne lui aurait pas été versée, le courrier qu’il a lui-même rédigé le 25 août 2024, soit postérieurement à l’assignation, étant insuffisant (pièce n°1 du défendeur). Il ne justifie pas davantage qu’il n’aurait pas rédigé et signé la reconnaissance de dette litigieuse en toute connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens.
Il y a donc lieu de considérer que la somme prêtée le 01 octobre 2015 est de 53 000 euros.
En outre, sur le solde du prêt, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] produisent un tableau mentionnant de manière détaillée les règlements qui ont été effectués par M. [O] [E] et le solde restant dû de 13 871 euros (pièce n°6 des demanderesses). Le défendeur ne conteste pas ce solde si ce n’est un versement complémentaire à hauteur de 1 800 euros qu’il dit avoir effectué en liquide, mais dont il ne rapporte pas la preuve.
Dès lors, il y aura lieu de condamner M. [O] [E] à payer à Mme [A] [E] et Mme [D] [P] la somme de 13 871 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure du 26 septembre 2023 (pièce n°5 des demanderesses).
II. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Si cet article permet au juge d’accorder des délais de paiement, il convient de tenir compte de la faculté de remboursement du débiteur avant d’accorder ces délais afin de ne pas accroître considérablement la dette finale du débiteur en raison des intérêts qui courront au fil des mensualités et donc afin de ne pas aggraver la situation personnelle et économique du débiteur. L’octroi de délais de paiement est dès lors utile lorsque le débiteur démontre de sa faculté à payer sa dette de manière échelonnée.
En l’espèce, M. [O] [E] ne fait aucune proposition d’échéancier pour le remboursement de la somme qui lui est demandée. Il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de sa faculté à payer sa dette en plusieurs échéances. L’unique pièce versée aux débats, en l’occurrence l’avis d’impôt établi en 2024 (pièce n°2 du défendeur), ne permet pas de connaître sa situation. Au demeurant, il semblerait de la lecture de cet avis que M. [O] [E] soit propriétaire de biens immobiliers puisqu’il a déclaré des revenus de locations meublées non professionnelles à hauteur de 7 159 euros.
En conséquence, M. [O] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [A] [E] et Mme [D] [P] invoquent un préjudice moral et financier, mais ne rapportent pas la preuve de ce que la situation leur a causé une atteinte morale, ni même une atteinte financière indépendante du seul retard dans le remboursement de la dette.
Par conséquent, faute pour Mme [A] [E] et Mme [D] [P] de faire la démonstration des préjudices qu’elles allèguent, il ne pourra pas être fait droit à leur demande de dommages et intérêts. Elles en seront donc déboutées.
IV. Sur les mesures accessoires du jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [O] [E], partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [O] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [A] [E] et Mme [D] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Mme [A] [E] et Mme [D] [P] la somme de 13 871 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023,
DÉBOUTE M. [O] [E] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Mme [A] [E] et Mme [D] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [O] [E] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Mme [A] [E] et Mme [D] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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