Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00747
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6JG
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
[A] [L]
[O] [L]
C/
[M] [E]
[W] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2],
comparant.
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2],
comparante.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 4],
comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 août 2022, Monsieur [A] [L] et Madame [O]
[L] ont donné à bail à Madame [W] [E], un immeuble à usage
d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable
d’un montant initial de 580,35 € hors charges.
Le 11 mars 2020, Monsieur [M] [E] s’est engagé en tant que caution,
solidairement avec Madame [W] [E], afin de payer la dette de loyers
ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas
échéant.
Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] ont fait délivrer le 4 juin 2025 à
Madame [W] [E] un commandement de payer les loyers échus, signifié
à la caution, pour un arriéré de 2 339,90 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2025, Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L] ont saisi la Commission de Coordination des Actions
de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en
application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 décembre 2025, Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L] ont attrait Madame [W] [E] et
la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
[Localité 2], aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
– d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [E] ;
– de condamner solidairement Madame [W] [E] et sa caution au
paiement des sommes suivantes :
– 3 091,70 € au titre de sa créance locative arrêtée au 3 décembre 2025 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] ont notifié l’assignation à la
préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée
le 17 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 10 février 2026.
Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] ont maintenu l’ensemble de leurs
demandes et ont actualisé la créance locative à la somme de 2 835,00 € au mois de février
2026. Ils ont expliqué au soutien des prétentions : que la situation de Madame [W]
[E] a déjà donné lieu à un rééchelonnement des arriérés de loyers.
2
Madame [W] [E] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette
locative et a demandé au tribunal :
– d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00
€ par mois en plus du loyer courant ;
– la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [E] soutient notamment qu’elle verse 150 € par mois
supplémentaire depuis trois mois et qu’elle souhaite rester dans le logement.
L’assignation de Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] n’ayant pu être
signifiée à Monsieur [M] [E], en l’absence de domicile connu, un procès-
verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du Code de
procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture
de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 3] LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le
17 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions
de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29
juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] ont
bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives
(CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30
octobre 2015.
L’action est donc recevable.
S [Localité 3] LA RÉSILIATION DU BAIL , LA DETTE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de
payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet
2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
3
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce
qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la
délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par
l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de
modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la loi ».
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 4 juin 2025 soit postérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux
mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de
payer a été délivré à Madame [W] [E] le 4 juin 2025 pour un arriéré de
loyers vérifié de 2 339,90 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois,
Madame [W] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’au 9 février 2026, la dette
locative demeure impayée et se monte à la somme de 2 835,00 €, incluant le mois de février
2026 et que Madame [W] [E] sollicite des délais de paiement.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [W]
[E] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 4 août 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Il convient donc de condamner Madame [W] [E] à payer la somme de
2 835,00 € à Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L], outre intérêts au taux
légal à compter du présent jugement.
Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de
l’audience par Madame [W] [E], de la situation du locataire, de son
engagement, et des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient
d’accorder à Madame [W] [E] des délais de paiement pour s’acquitter
de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
S [Localité 3] LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
4
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023
prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la
condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de
l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le
cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de
sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités
de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment
suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans
le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [W] [E] a exprimé son souhait de se maintenir
dans les lieux en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l’audience. Il y a
donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé
précédemment.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas
avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
• la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
• la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
• Madame [W] [E] devra régler à Monsieur [A] [L] et
Madame [O] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant
du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter
du mois de septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive
des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
• et faute par Madame [W] [E] d’avoir libéré les lieux de sa
personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la
notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la
présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son
chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport
et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L], aux frais et aux risques et périls de Madame
[W] [E], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du
code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un
apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions
règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives
pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en
copie à la caisse d’allocations familiales.
S [Localité 3] LA CAUTION
5
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 14 mars 2020, Monsieur [M]
[E] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [W]
[E], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation
mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et les frais de procédure.
Toutefois, il apparaît que Monsieur [M] [E] s’est porté caution en date
du 14 mars 2020 alors que le contrat de bail versé au débat est daté du 30 août 2022. Celui-ci
porte la mention « annule et remplace le bail du 28 janvier 2020 » et porte le loyer à la somme
de 580,35 €. Onéanmoins, il n’est pas démontré que ce nouveau contrat de bail a été porté à
la connaissance de Monsieur [M] [E] alors que, notamment, le contrat
de cautionnement porte la mention « certifie avoir pris connaissance du contrat de location
dont un exemplaire m’a été remis ». En outre, l’engagement de caution solidaire porte un
montant du loyer de 570 € alors que le contrat de bail du 30 août 2022 porte le loyer à la
somme de 580,35 €. Ainsi, le contrat de cautionnement versé n’est pas valable et ne peut
garantir le paiement des loyers résultant du contrat de bail du 30 août 2022.
Par conséquent, Monsieur [M] [E] ne peut être condamné solidairement
avec Madame [W] [E] à payer aux bailleurs les sommes dues.
S [Localité 3] LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame
[W] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2025, de la
dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [W] [E] à payer à Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics,
par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier
ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [A] [L] et Madame
[O] [L] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2022
entre Monsieur [A] [L] et Madame [O] [L] et Madame [W] [G]
DE MOURA concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6]
[Localité 4] sont réunies à compter du 4 août 2025 ;
6
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à Monsieur [A] [L] et
Madame [O] [L] la somme de 2 835,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 9
février 2026, incluant le mois de février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du
présent jugement ;
AUTORISE Madame [W] [E] à se libérer en 18 mensualités de 150,00 €,
la 19 ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la
première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L] sont suspendues d’une part et que les majorations
d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part,
pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-
dessus rappelée est acquittée par Madame [W] [E] dans le délai
précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre
du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 4 août
2025 ;
• la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
• Madame [W] [E] devra régler à Monsieur [A] [L] et
Madame [O] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant
du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter
du mois de septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive
des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
• faute par Madame [W] [E] d’avoir libéré les lieux de sa
personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la
notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la
présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son
chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport
et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [A]
[L] et Madame [O] [L], aux frais et aux risques et périls de Madame
[W] [E] ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formulée par Monsieur [A] [L] et
Madame [O] [L] à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
7
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à Monsieur [A] [L] et
Madame [O] [L] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [E] au paiement des dépens qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2025, de la
dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Adresses
- Stage ·
- Tabagisme ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Aide ·
- Cabinet ·
- Manquement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assistant ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Incident ·
- Juge
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Vices ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Acte ·
- Dire
- Concept ·
- Finances ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.