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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00425
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQMP
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P] [Q] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Madame [M] [R] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Aide à domicile
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Annie HEINTZELMANN (ccc + pièces)
— Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces)
— M. [D] [S] (ccc+clex) par LRAR
— Mme [M] [H] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, entre :
Monsieur [D] [P] [Q] [W] [S], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
et
Madame [M] [R] [H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 7] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 1er avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [M] [H] la somme en capital de 15 000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [D] [S] sera autorisé à échelonner le versement de ce capital sous la forme de 60 échéances mensuelles d’un montant de 250 € (deux cent cinquante euros) chacune ;
DIT que l’échéance mensuelle est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [M] [H] et sans frais pour elle ;
DIT que ces échéances seront indexées sur l’indice mensuel des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages, hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de la présente décision ;
DIT que ces échéances seront révisées chaque année par Monsieur [D] [S], sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, en appliquant la formule suivante :
(échéance x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité la plus proche ;
FIXONS la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [M] [H] ;
DISONS que Monsieur [D] [S] bénéficiera d’un temps de résidence dont les modalités seront définies entre les parties exclusivement à l’amiable ;
MAINTIENT à 250 € (deux cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution de Monsieur [D] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [M] [H] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024 en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses autres dispositions.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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