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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02228 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K47B
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier au 18 MARS 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [W] épouse [T] a fait assigner Madame [Y] [W] épouse [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 771 et 772 du Code civil, aux fins de voir :
— Enjoindre à Madame [Y] [W] épouse [R] de justifier de son acceptation de la succession de sa mère, Madame [G] [W] née [U] et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Accorder à Madame [K] [W] épouse [T] un délai supplémentaire de 4 mois à compter de la décision à intervenir afin qu’elle exerce son option successorale;
— Condamner Madame [Y] [W] épouse [R] à payer à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [Y] [W] épouse [R] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 octobre 2024, elle demande de :
— Débouter Madame [K] [W] épouse [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [K] [W] épouse [T] à verser à Madame [Y] [W] épouse [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [W] épouse [T] à supporter tous les frais liés à la présente instance.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, Madame [K] [W] épouse [T] complète ses précédentes demandes comme suit :
— A défaut de justifier de cette qualité, déclarer irrecevable la sommation de prendre parti qui a délivrée à Madame [K] [W] épouse [T] par Madame [Y] [R] ;
— Accorder à Madame [K] [W] épouse [T] un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la décision à intervenir afin qu’elle exerce son option successorale.
Par conclusions enregistrées le 28 novembre 2024, Madame [Y] [W] épouse [R] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, Madame [K] [W] épouse [T] modifie ses précédentes demandes et sollicite de déclarer irrecevable la sommation de prendre parti qui a été délivrée à Madame [K] [W] épouse [T] par Madame [Y] [W] épouse [R] le 31 juillet 2024 puisqu’à cette date Madame [Y] [W] épouse [R] n’avait pas accepté la succession de sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sommation de prendre parti
Selon les dispositions de l’article 771 du Code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
En l’espèce, Madame [K] [W] épouse [T] est la fille de Madame [G] [A] épouse [W], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3].
En date du 31 juillet 2024, Madame [Y] [W] épouse [R], la sœur de Madame [K] [W] épouse [T], a fait sommation à celle-ci de prendre parti dans le cadre de la succession de Madame [G] [U] épouse [W].
Madame [Y] [W] épouse [R] a accepté la succession le 1er octobre 2024 par déclaration d’acceptation.
En application de l’article 771 du Code civil, l’acceptation de la succession n’est pas une condition nécessaire pour faire sommer les autres héritiers à prendre parti. La sommation de Madame [Y] [W] épouse [R], héritière au sens de l’article 734 du Code civil, est parfaitement recevable.
Sur la demande de délai d’option
Selon les dispositions de l’article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, la sommation est datée au 31 juillet 2024. Madame [K] [W] épouse [T] a fait assigner la défenderesse en date du 11 septembre 2024. Le délai de deux mois suivant la sommation est ainsi respecté.
Il apparaît selon courrier du 14 mars 2023, de Maître [M] [O], Notaire chargé de la succession, que Madame [Y] [W] épouse [R] a sollicité d’attendre pour régulariser que la décision du Conseil de prud’hommes de METZ tendant à faire condamner la succession à lui payer de salaires impayés, outre préavis et indemnités de licenciement, soit rendue. L’affaire apparaît être toujours pendante devant la juridiction.
En outre, par courriel en date du 10 septembre 2024, Maître [M] [O] a précisé au conseil de Madame [K] [W] épouse [T] qu’aucun inventaire de la succession n’avait été réalisé.
Par courrier en date du 29 août 2022, la banque de la défunte a fait état de l’actif et du passif des comptes et par courrier du 07 octobre 2024, Maître [M] [O] attestait que Madame [G] [A] épouse [W] n’était plus propriétaire d’aucun bien immobilier.
Cependant, aucun élément ne permet de corroborer les affirmations de Madame [Y] [W] épouse [R] concernant l’absence d’électroménager et de mobilier dans la succession ou encore d’un quelconque partage anticipé.
Il apparaît vraisemblablement des lacunes dans l’état de la masse successorale dont il n’est pas encore dressé un inventaire clair et précis de l’intégralité. En outre, Madame [Y] [W] épouse [R] a sollicité d’attendre que la décision du conseil de prud’hommes soit rendue. Dès lors, Madame [K] [W] épouse [T] justifie de motifs sérieux et légitimes à ce lui soit accordé un délai supplémentaire.
Compte tenu du délai déjà écoulé depuis le décès de Madame [G] [A] épouse [W], un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision apparaît raisonnable et suffisant pour que les parties puissent réaliser les dernières formalités de la succession.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 6 mois à Madame [K] [W] épouse [T], à compter de la signification du présent jugement pour opter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [W] épouse [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 € à Madame [K] [W] épouse [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [Y] [W] épouse [R] devra verser.
Madame [Y] [W] épouse [R], partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire susceptible d’appel :
ACCORDE à Madame [K] [W] épouse [T] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour opter ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] épouse [R] à payer à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] épouse [R] aux dépens.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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