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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, cprox retab personnel, 7 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Service du surendettement des particuliers
MINUTE N° : 26/00008
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4VT
CODE NAC :48J
AFFAIRE :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Cécile RUZÉ Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers et rétablissement personnel au tribunal de proximité de Sarlat
GREFFIER : Madame Sylvie PINQUIER
DEMANDEUR AU RECOURS
CREANCIER :
Madame [V] [T], demeurant 3 chemin de Cloudron – 41400 PONTLEVOY
non comparante mais ayant adressé un courrier au greffe
DEFENDEURS :
DEBITEURS :
Monsieur [K] [X], demeurant 20 route d’Argentouleau – 24200 SARLAT
comparant en personne
Madame [C] [G] épouse [X], demeurant 20 route d’Argentouleau – 24200 SARLAT
comparante en personne
CREANCIERS :
ONEY BANK, domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
DIAC, dont le siège social est sis Centre de recouvrement – TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
non comparante
SIP BLOIS, dont le siège social est sis 10 rue Louis BODIN – CS 50001 – 41026 BLOIS CEDEX
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
EOS FRANCE, dont le siège social est sis Secteur surendettement – 19 all du Chateau Blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante
DARTY SERVICE ABONNEMENTS, dont le siège social est sis TSA 10507 – 94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante
ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Madame [N] [B], demeurant 50 c route de MONTRICHARD – FARDEAU – 41400 VALLIERES LES GRANDES
non comparante
BANQUE CIC OUEST, domiciliée : chez FILACTION, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – CS 21961 12 Rue du Port Boyer – 44319 NANTES CEDEX 3
non comparante
DÉBATS :
Audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarlat tenue le 07 Janvier 2026;
Délibéré au 07 Janvier 2026 ;
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Notification le :
LRAR au(x) débiteur(s) et au(x) créancier(s)
LS à la Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [C] [G], épouse [X], ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du LOIR-ET-CHER d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 05 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre adressée à la Commission de Surendettement le 30 avril 2025, Madame [V] [T] a contesté les mesures imposées par la Commission le 03 avril 2025 (qui lui ont été notifiées le 12 avril 2025) tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [X].
Elle fait valoir que les intéressés ont délibérément organisé leur insolvabilité en quittant tous les deux leur travail.
Elle ajoute qu’ils voyageaient régulièrement et s’exhibaient sur les réseaux sociaux.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du Juge chargé du surendettement du Tribunal de Proximité de SARLAT du 10 décembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
* *
Le Crédit CA Consumer Finance et la Société SYNERGIE, mandatée par la Société COFIDIS, ont écrit pour actualiser leurs créances, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
A l’audience, Monsieur et Madame [X] ont exposé qu’ils avaient abandonné leurs emplois et quitté le LOIR-E-CHER pour échapper notamment à la pression que leur faisaient subir leurs créanciers, dont leurs précédents bailleurs.
Ils ont contesté avoir organisé leur insolvabilité.
Madame [V] [T] n’a pas comparu à l’audience (elle avait adressé un courrier au tribunal pour indiquer qu’elle ne pourrait venir et pour présenter ses observations).
Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu et la décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité du recours :
Les articles L. 733-10, L. 741-1, R. 733-6 et R. 741-1 du Code de la Consommation prévoient que les mesures imposées peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission de Surendettement.
Il est constant que la date du recours est la date d’expédition figurant sur l’enveloppe et que le jour de la notification ne compte pas.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées le 03 avril 2025 et Madame [V] [T] a adressé son recours le 30 avril 2025.
Il en résulte que ce recours a bien été adressé dans les 30 jours prévus au texte précité et doit être déclaré recevable.
sur le bien-fondé du recours :
— sur la bonne foi des époux [X] :
—
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
L’article 733-12 du même code ajoute que le juge, saisi d’une contestation contre mesures imposées, peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article 711-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les époux [X], qui avaient tous deux un emploi, ont reconnu à l’audience percevoir à eux deux 3 200 euros par mois, et étaient déjà fortement endettés, ont quitté la région du LOIR-E-CHER pour venir s’installer en DORDOGNE.
Lorsqu’ils ont saisi la Commission de Surendettement, ils ont déclaré être au chômage.
Alors qu’ils exercent tous deux des emplois recherchés dans toute la FRANCE et notamment en DORDOGNE (Monsieur est magasinier et Madame est aide à domicile), ils ont indiqué ne pas pouvoir reprendre un emploi salarié dans l’immédiat (Monsieur a cependant indiqué travailler en intérim et gagner désormais 1 900 euros par mois).
Ils ont invoqué pour ce faire des problèmes de santé (dépression, burn-out) mais n’en ont justifié par aucun élément médical.
La Commission de Surendettement a ainsi calculé qu’ils avaient désormais une capacité de remboursement fortement négative et a proposé un effacement de toutes leurs dettes.
L’analyse des relevés de compte des intéressés montre par ailleurs que ceux-ci ont dépensé durant le seul mois de juin 2024 la somme totale de 901 euros auprès de la FDJ (Française des Jeux)
Les relevés de compte qu’ils ont produits en cours de délibéré montrent qu’ils ont continué de dépenser des sommes très importantes auprès de la FDJ (Française des Jeux), et ce jusqu’aux jours précédents l’audience.
Interrogés sur ce point, les intéressés ont reconnu avoir joué de manière inconsidérée auprès de la FDJ pour essayer de gagner de l’argent.
S’ils contestent avoir organisé leur insolvabilité, il est constant cependant qu’ils ont délibérément quitté leur emploi et n’en ont par la suite pas recherché d’autre, et évoquent des raisons médicales dont ils ne justifient nullement.
Ils ont par ailleurs volontairement dépensé des sommes particulièrement importantes auprès de la FDJ (Française des Jeux) qui auraient pu servir à rembourser leurs créanciers.
De même, s’ils justifient l’ampleur de leurs dettes locatives par la faute de leurs bailleurs, ils n’en justifient nullement et n’expliquent pas comment ils ont pu accumuler de telles dettes alors qu’ayant tous deux un emploi, ils avaient très probablement une capacité de remboursement positive.
Enfin, il convient de relever que les intéressés, qui ont vu leur situation s’améliorer nettement depuis l’établissement des mesures imposées préconisant un effacement de leurs dettes (Monsieur travaille en effet en intérim et perçoit un revenu de l’ordre de 1 900 euros alors que la Commission de Surendettement avait retenu une absence totale de revenus ; Madame a eu un emploi saisonnier et a perçu jusqu’en octobre 2025 un revenu de l’ordre de 1 780 euros, alors que la Commission de Surendettement avait retenu un revenu mensuel de 1 056 euros), ne l’ont nullement signalé à la Commission de Surendettement et ont ainsi laissé croire qu’ils n’avaient toujours aucune capacité de remboursement.
Ils ne sauraient dans ces conditions être considérés comme des débiteurs de bonne foi et leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que le recours de Madame [V] [T] contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement du LOIR-E-CHER est recevable ;
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [C] [G], épouse [X] ne satisfont pas à la condition de bonne foi, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
Les DÉCLARE en conséquence irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au Greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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