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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 30 janv. 2025, n° 24/81950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPZ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me HAGE CHACHINE toque
CCC Me SLAKTA toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] – MAROC ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 4] – MAROC
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T04
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] – MAROC ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4] – MAROC
représenté par Me Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L248
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier du Barreau de MEKNES le 3 mai 2017, M. [S] [R] a été condamné à verser à M. [J] [Y] [F] diverses sommes.
Par acte du 6 octobre 2023, M. [J] [Y] [F] a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, sur le fondement de la sentence précitée, sur le bien situé [Adresse 3] [Localité 5] appartenant à M. [S] [R] . Cette mesure a été dénoncée à M. [S] [R] par acte du 13 octobre 2023.
Par acte du 16 avril 2024, M. [S] [R] a assigné M. [J] [Y] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Appelée une première fois à l’audience du 4 juillet 2024, renvoyées à la demande des parties à deux reprises aux audiences des 3 octobre et 14 novembre 2024, l’affaire a été radiée à cette dernière audience. Suite à la demande de réinscription du demandeur, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 décembre 2024.
M. [S] [R] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par M. [J] [Y] [F] sur l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], la condamnation de M. [J] [Y] [F] à une amende civile d’un montant de 10.000 euros, la condamnation de M. [J] [Y] [F] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le débouté des demandes adverses.
M. [J] [Y] [F] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [S] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’ensemble des condamnations soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard, la condamnation de M. [S] [R] à payer une amende civile et la condamnation de M. [S] [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L. 511-2 du même code prévoit que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Enfin, l’article L111-3 du même code prévoit que « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;[…] »
En l’espèce, suivant sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier du Barreau de MEKNES le 3 mai 2017, M. [S] [R] a été condamné à verser à M. [J] [Y] [F] diverses sommes.
S’il est justifié que cette sentence a été rendue exécutoire au Maroc par l’ordonnance rendue le 13 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meknes, notifiée à M. [S] [R] le 9 mai 2023, cette procédure d’exequatur est propre au Maroc et ne rend pas la sentence exécutoire en France.
Il n’est pas contesté que cette sentence arbitrale n’avait pas fait l’objet d’une décision d’exequatur la rendant exécutoire en France à la date de l’inscription contestée, soit le 6 octobre 2023. A cet égard, il convient de préciser que la procédure d’exequatur a été initiée postérieurement à cette inscription puisque l’assignation aux fins d’exequatur devant le tribunal judiciaire de Paris a été délivrée à M. [S] [R] le 3 novembre 2023 et est toujours pendante à la date des débats tenus le 19 décembre 2024. Or, en application de l‘article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seules les sentences arbitrales déclarés exécutoires en France par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution constitue un titre exécutoire. Il convient de préciser que ce texte qui prévoit spécifiquement le cas des sentences arbitrales n’est entré en vigueur que le 1er juin 2012, de sorte que la jurisprudence visée par M. [J] [Y] [F] (civ 2, 12 octobre 2006, n°04-19.062 P) et qui ne vise que l’article 68 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 abrogé le 1er juin 2012 a été partiellement remise en cause par ce texte et en tout cas s’agissant des sentences arbitrales, le législateur exigeant depuis le 1er juin 2012 que la sentence arbitrale ait été déclarée exécutoire par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Ainsi, si la sentence arbitrale à laquelle l’exequatur n’a pas été conférée en France peut constituer un fait juridique permettant de démontrer une créance paraissant fondée en son principe au soutien d’une demande d’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire soumise au juge de l’exécution, elle ne constitue pas un titre exécutoire permettant de se passer de cette autorisation sur le fondement de l‘article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Partant, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise, sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution, sur le fondement d’une sentence à laquelle l’exequatur n’a pas été conférée en France et ne constituant dès lors pas un titre exécutoire, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] [R]
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, M. [S] [R] soutient que cette inscription lui a « grandement nui » car il envisageait de vendre son appartement parisien et avait, à cette fin, conclut deux mandats de vente qu’il verse. Or, il ressort du mandat de vente avec la société Engel and Volker le 9 septembre 2022 que ce mandat était consenti pour une période de 3 mois irrévocable, puis prorogé par tacite reconduction pour une durée maximale de 9 mois supplémentaires, au terme duquel il prendrait automatiquement fin de sorte que ce mandat a automatiquement pris fin le 9 septembre 2023, soit antérieurement à l’inscription litigieuse. Quant au mandat qui aurait été conclu avec la société KEYMEX, la seule feuille versée est intitulée « RAPPORT DE VALEUR » de sorte qu’elle fait plutôt référence à un avis de valeur plutôt qu’à un mandat de vente et la date est tronquée de sorte qu’on ne peut déterminer l’année d’établissement de cette première feuille de ce qui semble être un avis de valeur. Ainsi, non seulement la persistance d’un projet de vente au-delà du 9 septembre 2023 n’est pas démontrée mais surtout, le caractère dissuasif de l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien n’est pas justifiée, l’éventuelle renonciation pour ce motif de potentiels acheteurs n’étant pas rapportée. Quant à l’angoisse invoquée, elle n’est pas justifiée et serait liée à la procédure de contestation initiée par lui plutôt qu’à l’inscription en elle-même.
Finalement, M. [S] [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice du fait de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire contestée et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [Y] [F]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la demande de mainlevée de M. [S] [R] ayant prospéré, la preuve d’un abus n’est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [J] [Y] [F] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Y] [F] n’ayant pas agit en justice, une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est sans objet à son égard. Quant à M. [S] [R] , son action ayant prospéré aucune intention dilatoire ou abusive n’est caractérisée et il n’y a pas lieu à amende civile à son égard.
Enfin, la demande d’astreinte de M. [J] [Y] [F] est devenue sans objet, ses demandes de condamnations de M. [S] [R] étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire prise par M. [J] [Y] [F] sur l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] le 6 octobre 2023,
Déboute M. [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [J] [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’amendes civiles,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [Y] [F] de sa demande d’astreinte,
Condamne M. [J] [Y] [F] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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