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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00627
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYT
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
LA S.C.I. BJL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L], né le 20 Janvier 1978 , demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Un contrat de bail commercial a été conclu le 22 février 2022 entre la SCI BJL, bailleresse, et la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, preneuse, concernant un bien immobilier sis [Adresse 3], à SARREBOURG (57400), moyennant un loyer mensuel de 3 500 euros hors taxes.
Par acte de cautionnement du 22 février 2022, Monsieur [H] [L], gérant de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, s’est porté caution solidaire de cette dernière vis-a-vis de la SCI BJL.
Par jugement du 8 février 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES.
Le 17 février 2023, la SCI BJL a déclaré une créance de 35.470,06 € au titre de l’arriéré locatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la SCI BJL a mis en demeure Monsieur [H] [L] de lui verser la somme de 35.470,06 euros. En l’absence de réponse favorable, la SCI BJL a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une demande en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [L].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 mars 2025, la SCI BJL, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [H] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [H] [L] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du Défendeur par Maître [T] [O], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SCI BJL demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1240 du code civil, 12 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande de la SCI BJL recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner Monsieur [H] [L] à payer à la SCI BJL la somme de 35.470,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [H] [L] à payer à la SCI BJL la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déclarer et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec Ia nature de l’affaire ;
— condamner Monsieur [H] [L] à payer à la SCI BJL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BJL fait valoir que dans la mesure où Monsieur [L] s’est porté caution de la SCI LES NOUVELLESOUVERTURES vis-à-vis de la SCI BJL par acte de cautionnement du 22 février 2022, et où la SCI LES NOUVELLES OUVERTURES a défailli, Monsieur [H] [L] est mal fondé à ne pas honorer son engagement en tant que caution.
La SCI BJL estime qu’il convient donc qu’il soit condamné à régler la dette de la SCI LES NOUVELLES OUVERTURES à l’égard de la SCI BJL, soit la somme de 35.470,06 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025.
Par ailleurs, la SCI BJL fait valoir que la résistance de Monsieur [H] [L] est abusive, et qu’en conséquence, il doit être condamné au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a, en outre, sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L’article 2297 du même code précise que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par contrat de bail commercial du 22 février 2022, la société LES NOUVELLES OUVERTURES a pris à bail un local professionnel sis [Adresse 3] à Sarrebourg appartenant à la SCI BJL, moyennant un loyer mensuel de 3500 euros HT. Un acte de cautionnement est annexé au contrat de bail, signé le même jour, par lequel Monsieur [H] [L] s’est porté caution solidaire de la société Les Nouvelles Ouvertures, pour « les obligations résultant du contrat qui lui a été consenti par le bailleur SCI BJL demeurant [Adresse 4] pour la location du local située [Adresse 3] 57400 [Adresse 5]. » L’acte de cautionnement, rédigé manuscritement par le défendeur, indique « J’ai pris connaissance du montant du loyer de trois mille cinq cent euros hors taxes, soit 3500 euros HT par mois » (…) « Je m’engage à rembourser sur mes revenus et mes biens personnels les sommes dues par la SARL Les Nouvelles ouvertures en cas de défaillance de ce dernier.
Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. Cet engagement pour une caution solidaire est valable pour une durée de neuf années soit jusqu’à la date du 30 avril 2031 pour le paiement notamment des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts, des taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail ».
L’objet du cautionnement solidaire de Monsieur [H] [L] est donc déterminé, et l’acte de cautionnement respecte les conditions de forme exigées par l’article 2297 du code civil.
La SCI BJL exerce son droit de poursuite à l’encontre de Monsieur [L] au titre d’une créance de 35 470,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025. Elle doit donc démontrer l’existence de sa créance ainsi que son caractère exigible.
Pour ce faire, la demanderesse verse aux débats :
— le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, en date du 8 février 2023, constatant la cessation des paiements et en fixant la date au 1er janvier 2022 ,
— la déclaration de créances d’un montant de 35470,06 euros adressée au liquidateur judiciaire ,
— un tableau récapitulatif des sommes dues par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, d’un montant total de 35 115,45 euros, indiquant, s’agissant des créances non payées :
*Dépôt de garantie (1er mai 2022) : 10 500 euros
*Eau (10 septembre 2022) : 104,77 euros
*Taxe foncière 2022 : 2442,62 euros
*Loyers du 1er octobre 2022 au 1er mars 2023 : 3500 euros x 6 = 21 000 euros
*Eau (9/12/2022) : 92,70 euros
* Taxe foncière 2023 : 975,36 euros.
Si ces pièces permettent de justifier d’une dette de 21 000 euros concernant les loyers impayés, en revanche aucune pièce justificative ne permet de justifier des montants allégués au titre des taxes foncières, du dépôt de garantie ou des factures d’eau.
Par conséquent, la dette de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES n’est établie qu’à hauteur de 21 000 euros.
En l’absence de paiement par cette dernière, la SCI BJL est bien fondée à poursuivre le recouvrement de cette somme à l’encontre de Monsieur [L] en sa qualité de caution solidaire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, à payer la somme de 21 000 euros à la SCI BJL, au titre du remboursement de la dette locative de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Conformément à l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la SCI BJL sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui régler la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Or le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts. La SCI BJL ne démontre aucun préjudice résultant du défaut de paiement de la caution. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler la somme de 1500 euros à la SCI BJL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, à payer à la SCI BJL la somme de 21 000 euros, au titre de la dette fondée sur le bail commercial consenti à la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES le 22 février 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI BJL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à régler à la SCI BJL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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