Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 28 oct. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR, l' ASSOCIATION CHRISTOPHE [ N ] c/ S.A.S. PM AZUR DRINKS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 23/00503 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CLUA
N° de minute : 25/00044
Copie
délivréeà
l’ASSOCIATION CHRISTOPHE [N]
la SELARL DIVALEX CONSEILS
la SELARL GUMUSCHIAN – ROGUET – BONZY
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN – ROGUET – BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. PM AZUR DRINKS
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Joseph ARENAS
Assesseur : Monsieur Jacques FLORANGE
Greffier : Madame Catherine PICARD
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, Greffière lors de la mise à disposition
Exposé du litige
La société KARLSBRAU CHR et la Sarl MLM CONCEPT ont conclu le 16 mai 2011 une convention d’approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans portant sue une quantité de 40 hectolitres complétée par un avenant du 21 mai 2012 qui a prorogé cet engagement jusqu’au 20 juin 2019.
Par acte séparé, la société MLM CONCEPT a souscrit auprès du CIC EST un prêt d’un montant de 40.465 euros le 16 mai 2011 et un prêt d’un montant de 20.365 euros le 21 mai 2012 dont la société KARLSBRAU s’est portée caution solidaire.
Les cautionnements de KARLSBRAU ont été mobilisés à hauteur de 60 794,13 € à raison de la défaillance de MLM CONCEPT envers le CIC EST.
Suivant quittances du 21 octobre 2016, KARLSBRAU a été subrogée dans les droits du CIC EST pour les sommes de 40 465 € et 25 365 € envers MLM CONCEPT.
Par actes des 11 juillet 2011 et 23 juillet 2012, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS-D.A.B 83 s’est engagée à payer à KARLSBRAU à première demande, les sommes respectives de 20 232,50 € et 12 682,50 € pour le compte de la Sarl MLM CONCEPT.
La société DAB 83 a fait l’objet d’une absorption par la société PM AZUR DRINKS le 15 novembre 2018.
La société MLM CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 26 mai 2013 clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 septembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la société KARLSBRAU CHR a mobilisé en vain ses garanties à première demande en mettant en demeure PMAZUR DRINKS de lui payer la somme de 30.397,10 euros.
Par acte du 18 décembre 2023 la société KARLSBRAU CHR a fait citer la société PM AZUR DRINKS devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner la société PM AZUR DRINKS au paiement de la somme de 30.397,10 euros à la société KARLSBRAU CHR au titre des garanties à première demande en date des 11 juillet 2011 et 23 juillet 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner la société PM AZUR DRINKS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la prescription quinquennale la société KARLSBRAU CHR soutient que sauf clause contraire, la garantie à première demande est exigible à la date à laquelle le droit est appelé soit au jour de la mise en demeure, et non dès la conclusion du contrat ; que la sanction d’une obligation à durée indéterminée et donc la prohibition d’un engagement perpétuel est la possibilité de le résilier à tout moment.
La demanderesse se fonde sur la jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle la date d’exigibilité d’une garantie autonome est celle à laquelle elle est appelée qui constitue le point de départ de la prescription, peut important que l’obligation ait ou non un terme.
Elle se réfère aux dispositions de l’article 2 315 du code civil en matière de cautionnement selon lesquelles il peut être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis ou raisonnable, à un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée pour affirmer que l’absence de terme n’entraine pas l’exigibilité de l’obligation dès sa date d’émission.
Elle en conclut qu’en présence d’une mise en demeure délivrée le 17 novembre 2023, constituant la date d’exigibilité, point de départ du délai de prescription, aucune prescription n’est acquise.
La société PM AZUR DRINKS a pris des conclusions tendant à voir :
— Juger que l’action intentée par la société KARLSBRAU CHR est prescrite ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la société KARLSBRAU à l’encontre de la société PM AZUR DRINKS en ce qu’elles sont prescrites ;
— Débouter la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société KARLSBRAU CHR à régler à la société PM AZUR DRINKS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La société PM AZUR DRINKS oppose la prescription de la demande compte tenu du délai écoulé entre l’émission des garanties les 11 juillet 2011 et 23 juillet 2012.
Se fondant sur la jurisprudence constante, la société PM AZUR soutient qu’une garantie souscrite pour une durée indéterminée est immédiatement exigible si bien que la prescription court dès son émission.
La défenderesse considère ainsi que l’action de la société KARLSBRAU CHR est prescrite à compter du 11 juillet 2016 respectivement du 23 juillet 2017 ; qu’à tout le moins l’ouverture de la liquidation judiciaire de MLM CONCEPT le 26 mai 2013 pouvait constituer le point de départ du délai de prescription ; que comme l’a déjà jugé la présente juridiction, la date d’émission de la garantie à première demande lorsqu’elle est à durée indéterminée correspond à sa date d’exigibilité point de départ du délai de prescription.
La procédure a été clôturée le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025 à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que la société DAB 83 aux droits de laquelle vient désormais PM AZUR DRINKS a régularisé auprès de KARLSBRAU deux garanties à première demande pour le compte de la Sarl DML CONCEPT :
— le 11 juillet 2011 pour un montant de 20 232,50 €
— le 23 juillet 2012 pour un montant de 12.682,50 €
aux termes desquelles elle est engagée à payer ces sommes à première demande de manière irrévocable et sans condition.
Il est non moins constant que KARLSBRAU a mobilisé ses garanties à hauteur de 30 397,10 € suivant mise en demeure délivrée le 15 novembre 2018 et restée sans effet.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription commerciale édictée par l’article L 110-4 du code de commerce est une prescription extinctive qui régit les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce.
Elle s’applique notamment aux paiements d’une créance comme au cas d’espèce, de sorte qu’à l’issue de la prescription commerciale de cinq ans un commerçant ne peut plus exiger le paiement de sa créance.
Le caractère autonome des garanties à première demande consenties les 11 juillet 2011 et 23 juillet 2012 n’est pas remis en cause.
Elles ne comportent aucune durée, ne sont pas limitées dans le temps et ne contiennent qu’une mention purement formelle quant à la nécessité d’être mise en œuvre par un envoi recommandé.
Elles sont indépendantes de l’obligation principale.
Il convient de rappeler que le point de départ d’un délai à la suite duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Dans le cas d’une garantie à première demande conclue sans limitation de durée, la date d’exigibilité constituant le point de départ du délai de prescription se situe à sa date d’émission au regard de la prohibition des engagements perpétuels.
Au jour de la mise en demeure délivrée par KALSBRAU le 15 novembre 2018, les garanties litigieuses se trouvaient donc prescrites depuis les 11 juillet 2016 et 23 juillet 2017.
La société KARLSBRAU est par conséquent irrecevable à agir en paiement à l’encontre de PM AZUR DRINKS.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE la société KARLSBRAU prescrite à agir en paiement des garanties à première demande consenties par D.A.B 83 devenue PM AZUR DRINKS ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société KARLSBRAU aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Siège social ·
- Exploitant agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Défense au fond ·
- Syndicat ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Centre commercial ·
- Désistement ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Atlantique
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges de copropriété ·
- Région ·
- Bénéficiaire
- Veuve ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Option ·
- Acte ·
- Clause
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.