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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 mai 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00329 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZOI
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
05 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me HERTEL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [X] [W]
Monsieur [J] [H]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [D]
née le 19 mars 1962 à [Localité 6] (MANCHE)
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Maître Flavien HERTEL (SELARL LE MIERE-HERTEL), avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Monsieur [P] [N]
né le 12 décembre 1958 à [Localité 6] (MANCHE)
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Maître Flavien HERTEL (SELARL LE MIERE-HERTEL), avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W]
née le 30 septembre 1980 à [Localité 6] (MANCHE)
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne,
Monsieur [J] [H]
né le 30 septembre 1980 à [Localité 6] (MANCHE)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [M] [E], en présence de Madame [I] [T], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2015, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros par mois, outre une provision sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Il est constant que le montant du loyer actuel est de 626, 90 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] ont fait signifier à Monsieur [J] [H] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] a fait signifier à Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W], un commandement de payer la somme de 1880, 70 euros en principal à la date du 28 mars 2024 correspondant aux loyers et charges échus et impayés.
Le 2 mai 2024, un versement a été effectué pour un montant de 2 080 euros, soldant ainsi la dette locative.
Madame [X] [W] a délivré congé aux bailleurs par courrier en date du 22 juillet 2024.
Par un second acte de commissaire de justice, délivré le 11 juillet 2024 à Monsieur [J] [H] et à Madame [X] [W], les bailleurs ont fait signifier un commandement d’avoir à payer la somme de 1 681, 40 euros au titre des loyers et charges échus, le décompte étant expurgé des frais de procédure.
Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024 à étude pour Monsieur [J] [H] et à personne pour [L] [X] [W], Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner leurs locataires, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au bailleur sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— déclarer Monsieur [J] [H] occupant sans droit ni titre des locaux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W], jusqu’à la fin de son préavis, à leur verser la somme de 2 240, 20 euros représentant les loyers impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner Monsieur [J] [H] à leur verser, jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
— condamner Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [X] [W] qui, par courrier, explique qu’elle a quitté le logement en février 2021 mais que le bail n’a pris fin pour elle que le 22 juillet 2024, date de fin de son préavis du 22 avril 2024. Elle ajoute et justifie avoir versé, le 17 février 2025, une somme de 630 euros au titre du loyer de juin 2024 et une somme de 441, 79 euros au titre du loyer de juillet 2024.
Il y a lieu de relever que le défendeur a comparu en personne le 27 ajnvier 2025, après qu’ai été ordonné le renvoi et qu’il a été informé de la date de la prochaine audience.
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été retenue malgré la nouvelle demande de renvoi présentée, sans justification ni pièce, par le locataire qui explique qu’il a des difficultés de santé.
A cette audience, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D], représentés par leur conseil, sollicitent dans le dernier état de leurs écritures, que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances :
— constate à l’égard du locataire et à la date du 2 mai 2024, la résiliation de plein droit du bail litigieux,
— ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [H] et de tout occupant de son chef,
— condamne Monsieur [J] [H] à leur versés, les sommes suivantes :
* 182 euros au titre de l’indemnité d’occupation sur la période courant du 23 juillet 2024 au 31 juillet 2024, Madame [X] [W] ayant quitté les lieux et le locataire étant seul occupant sur cette période,
* 4 388, 30 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2024 au 28 février 2025,
* 60, 67 euros au titre de l’indemnité d’occupation courant sur la période du 1er mars 2025 au 3 mars 2025,
* 20, 22 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à leur verser la somme de 151 euros au titre de la récupération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à leur payer l’ensemble des frais de recouvrement exposés par eux, entrepris par eux sans titre exécutoire mais concernant les actes dont l’accomplissement leur était prescrit par la loi en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] aux entiers dépens et au pauement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les bailleurs soutiennent que le locataire n’a toujours pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, que la résiliation de plein droit du bail leur est acquise, que la locataire a quitté le logement le 23 juillet 2024, que l’indemnité d’occupation n’est sollicitée qu’à l’encontre du locataire et que les loyers ont été réglés par la locataire jusqu’à son départ. Ils sollicitent également le débouté des demandes reconventionnelles adverses et s’opposent à l’octroi de délais de paiement sollicités par le locataire.
A l’audience, Madame [X] [W], comparante en personne, reconnaît le principe et le montant de la dette locative. Elle explique qu’elle a quitté le logement mais n’a pas été enlevée du bail alors que le couple est séparé depuis 4 ans. Elle ajoute s’être acquittée des loyers et charges de juin et juillet 2024. Elle déclare vivre seule avec sa fille de 19 ans ne participant pas aux charges. Elle ajoute qu’elle avait signé solidairement le bail litigieux et ne conteste ne pas avoir sollicité un avenant au bail lors de son départ afin de ne pas être tenue solidairement au paiement des sommes dues.
A l’audience, Monsieur [J] [H], comparant en personne, explique qu’il a informé les bailleurs de sa rupture avec la locataire. Il explique que des désordres affectent le bien loué (infiltrations dans le garage, fumées de la cheminée passées par le conduit de la chaudière, suite à la tempête de 2023 ce qui aurait tué son élevage d’oiseaux, réparation effectuées en 2024), qu’il n’a jamais reçu le DPE depuis 2015, que les factures de fioul sont de 250 euros mensuels et qu’il va obtenir une aide pour l’énergie. Il ajoute qu’il a préparé un dossier de surendettement mais ne l’a pas déposé à la date de l’audience, qu’il a débuté un suivi social, qu’une demande d’aide personnalisée au logement est en cours d’examen et qu’il a déposé une demande de logement social. Il indique qu’il vit seul, qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 37, 30 euros par jour, soit 856 euros par mois. Il ne conteste pas le montant de la dette de loyers et charges et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [J] [H] apporte en procédure deux courriers écrits de sa main, faisant état de désordres affectant le logement (infiltrations d’eau dans le sous-sol, vent dans les placards de la chambre, eau de pluie qui rentre par les fenêtre de la cuisine et du salon, fumées de cheminée dans le salon et le sous-sol, eau de pluie qui s’infiltre par la porte du garage et les murs, problème d’humidité dans les chambre, installation d’un insert non réalisée, réparation de toiture non réalisée, réparation de fissures non réalisées, DPE non produit) et mentionnant des pièces jointes (“photos à l’appui”, “message de promesse à l’appui”) qui ne sont nullement apportées aux débats et indique que certains de ces éléments sont à déplorés depuis la signature du bail litigieux. Il ajoute, dans un troisième courrier, une liste de travaux réalisés par ses soins (réparation de marches d’escalier extérieur pour une somme de 37, 45 euros, réalisation de parking pour une somme de 250 euros, enlèvement d’un bidet pour installation d’une machine à laver pour une somme de 60 euros) et estime la perde d’oiseau exotiques à la somme de 1300 euros.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] n’a été joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 avec possibilité pour les parties de produire tout élément utile au soutien de leurs prétentions respectives avant le 10 mars 2025.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé “de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. / Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.”
En l’espèce, le bail prévoit en son article 12 la résiliation de plein droit du contrat en l’absence de production de la preuve d’une souscription d’une police d’assurance contre les risques locatifs.
Les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice, signifié le 2 avril 2024, fait délivrer à Monsieur [J] [H] un commandement d’avoir à justifier de ladite assurance reproduisant les dispositions de l’article sus-évoqué.
Ce commandement est demeuré infructueux, le locataire n’ayant nullement produit la preuve sollicitée au bailleur.
Par suite, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 3 mai 2024 et le locataire doit être déclaré occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En effet, il y a lieu de relever que la locataire a, par courrier remis le 22 avril 2024, donné congé à effet au 22 juillet 2024, ainsi elle ne peut être considérée comme occupant sans droit ni titre à la date à laquelle il est statué.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à l’expulsion du locataire, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 3 mai 2024, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En l’espèce, le contrat litigieux étant résilié à la date du 3 mai 2024 et la locataire ayant valablement donné congé à la date du 22 juillet 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] devraiement être solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation entre le 3 mai 2024 et le 22 juillet 2024 puis, à comtper du 22 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux, seul Monsieur [J] [H] sera redevable de cette indemnité.
Toutefois, les demandeurs ne formulent leur demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation qu’à l’encontre de Monsieur [J] [H] et qu’à compter du 23 juillet 2024.
Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner le locataire à verser aux bailleurs une indemnité d’occupation, correspondant au montant des loyers et charges échus si l’exécution du bail c’était poursuivie à compter du 23 juillet 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande concernant les charges récupérables
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Aux termes de l’article 1363 du code civil : “Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.”
En l’espèce, si les bailleurs sollicitent la condamnation des débiteurs au paiement d’une somme de 151 euros correspondant au montant récupérable de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères pour l’année 2024, ils produisent aux débats l’avis d’impôts locaux pour l’année 2024 en faisant état.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, si Monsieur [J] [H] sollicite à l’audience des délais de paiement, il y a lieu de relever qu’il n’apporte au soutien de sa demande aucun élément de nature à justifier de sa situation alors qu’il ne peut être déterminé, au regard des pièces produites aux débats si les paiements ont repris à la date de l’audience et si le débiteurpeut être regardé comme étant en situation de régler sa dette, alors qu’il déclare qu’il est au chômage et envisage de déposer un dossier de surendettement.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [J] [H].
Sur les autres demandes reconventionnelles
Monsieur [J] [H] indique à l’audience et par courrier que certains obligations des bailleurs n’ont as été remplies et qu’il a subi des pertes de ce fait alors que si l’état du logement lui avait été connu à l’époque il n’aurait pas conclu le contrat litigieux.
Ces éléments d’argumentation doivent être analysés comme se rapportant au moyen tiré du dol et de la violation, par les bailleurs, de leurs obligations.
— Sur le dol
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, si le locataire indique sans être démenti par les bailleurs que le diagnostic de performance énergétique n’a pas été produit par les bailleurs, force est de constater qu’il échoue à démontrer que les bailleurs se seraient intentionnellement livrés à des manœuvres particulières pour le convaincre de signer le bail litigieux, étant précisé que le défendeur ne justifie pas avoir sollicité ledit diagnostic auprès de ses bailleurs et que la loi ne regarde comme indécents que les logements catégorisés en « G ».
Le dol n’est donc pas constitué.
Par conséquent les demandes présentées sur ce fondement, à supposer qu’elles soient effectivement formulées, seront rejetées.
— Sur la violation de ses obligations par le bailleur
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 1353 du même code : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, si le locataire indique à l’audience et par courriers avoir effectué des réparations dans le logement et avoir subi des pertes du fait des bailleurs et de l’état du bien loué, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en démontrer la réalité ni la proportion d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi ou d’obligations contractuelles qui n’auraient pas été remplies par les demandeurs.
Par ailleurs, selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, “le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. […] Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.”
L’article 3-3 du même texte précise qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
“1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; / 3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; / 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le DPE n’était pas joint au bail.
Les bailleurs ont donc bien manqué à leurs obligations.
Le préjudice consiste en l’impossibilité pour le locataire de souscrire le contrat en toute connaissance de cause. S’il est vrai que la consommation d’énergie est liée à la performance énergétique du bâtiment, il convient de constater que le mode de vie des occupants a également un impact sur cette consommation.
Si le locataire déclare à l’audience qu’il dépense d’importantes sommes en fioul, il n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en démotnrer la réalité et ne formule, par ailleurs, aucune demande visant à obtenir réparation d’un quelconque préjudice.
Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Monsieur [J] [H] à ces deux titres.
Sur les demandes de fin de jugement
D’une part, aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution : “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. / Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. / Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.”
Si les demandeurs sollicitent la condamnation des locataires en application des dispositions précitées, il y a lieu de relever que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, restent à la charge du créancier et qu’aucun acte entrepris n’était prescrit par la loi outre ceux entrant dans le champ d’application des dispositions relatives aux dépens, alors que le conseil des bailleurs ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, alors qu’au demeurant seul le juge de l’exécution est coméptent pour statuer sur le fondement des dispositions précitées. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
D’autre part, Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commadement d’avoir à jusitifer d’une assurance du 2 avril 2024, le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût des assignations et de leur notification à la préfecture.
Enfin, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er février 2015 entre Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W], d’une part, et Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D], d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 4]), à la date du 3 mai 2024 ;
CONSTATE le congé délivré le 22 avril 2024 par Madame [X] [W] à effet au 22 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 3 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] la somme de 151 euros au titre du remboursement de la part récupérable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [S] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes présentées à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [X] [W] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation et rejette les demandes présentées au visa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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